FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 55239  de  M.   Zeller Adrien ( Union du Centre - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale et culture
Question publiée au JO le :  16/03/1992  page :  1179
Réponse publiée au JO le :  21/09/1992  page :  4355
Rubrique :  Enseignement : personnel
Tête d'analyse :  Enseignants
Analyse :  Alsace-Lorraine. religieuses des congregations. remunerations
Texte de la QUESTION : M Adrien Zeller appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, sur la situation des religieuses des congregations qui participent a l'enseignement public dans les departements concordataires du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, en application de la loi du 17 octobre 1919 et de l'ordonnance du 15 septembre 1944. Il lui parait en effet que la situation faite a ces religieuses, tant sur le plan de la remuneration d'activite que sur le plan de la pension de retraite, est parfaitement inequitable, rapportee a celle des personnels titulaires homologues de l'education nationale. S'agissant d'enseignantes qui participent au service public dans des structures d'enseignement public, dans des conditions de diplomes equivalentes, il serait en effet equitable et justifie d'accorder a ces religieuses une egalite de traitement selon le principe egalite de droits-egalite de devoirs. Il lui demande, dans ces conditions, de bien vouloir envisager d'une part des dispositions qui alignent la situation de ces religieuses sur les conditions de remuneration et de retraite des personnels titulaires homologues, d'autre part de leur permettre de beneficier, dans des conditions a determiner par analogie, des mesures plus favorables resultant des possibilites d'acces au nouveau corps des professeurs des ecoles ouvertes aux instituteurs publics.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les superieures generales de quatre congregations religieuses ont effectivement appele l'attention du ministre d'Etat sur la situation des institutrices congreganistes des departements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Ces institutrices, au nombre actuellement d'une centaine environ, exercent dans des ecoles primaires publiques conformement aux dispositions de la loi du 15 mars 1850, dite loi Falloux, maintenues en vigueur dans les departements precites. Toutefois, cette categorie d'enseignantes ne donne plus lieu a recrutement depuis de nombreuses annees. Les interesses percoivent, en application du decret no 62-854 du 23 juillet 1962, une remuneration forfaitaire egale a 75 p 100 du traitement moyen d'un instituteur. Il n'est pas envisage de modifier ce decret. En effet, la grille indiciaire des instituteurs a ete modifiee, d'une part, a la suite de la revalorisation de la situation des personnels enseignants et, d'autre part, a l'occasion de la revalorisation de la grille de la fonction publique. Dans ces conditions, la remuneration des personnels congreganistes a connu une amelioration. En outre, les institutrices congreganistes se trouvant dans une situation derogatoire resultant du statut de droit local n'ont pas la qualite d'institutrices titulaires permettant d'acceder au corps des professeurs des ecoles en application de l'article 4 (2o) du decret no 90-680 du 1er aout 1990 modifie portant statut particulier des professeurs des ecoles.
UDC 9 REP_PUB Alsace O