FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 55261  de  M.   Ehrmann Charles ( Union pour la démocratie française - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  Service du Premier Ministre
Ministère attributaire :  environnement
Question publiée au JO le :  16/03/1992  page :  1164
Réponse publiée au JO le :  06/07/1992  page :  3036
Rubrique :  Eau
Tête d'analyse :  Distribution
Analyse :  Facturation. reglementation
Texte de la QUESTION : M Charles Ehrmann attire l'attention de Mme le Premier ministre sur deux courriers recus par un specialiste des problemes de l'eau residant dans sa circonscription. Le premier, en date du 30 decembre 1991, emanant du ministere de l'environnement, precise que « la vente de l'eau au forfait est maintenue dans les communes touristiques ». Le second, en date du 3 fevrier 1992, emanant du ministere de l'economie, des finances et du budget, stipule que « la facturation au forfait est supprimee par l'article 13, alinea 11, de la loi du 3 janvier 1992 ». Il lui demande de bien vouloir lui preciser, en sa qualite de chef du Gouvernement, lequel de ces deux ministeres a une approche correcte du probleme.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Conscient des effets pervers de la facturation de l'eau au forfait, le Gouvernement a propose au Parlement d'interdire cette pratique. Si celui-ci a accepte de suivre le Gouvernement dans le cas le plus general, en revanche il a souhaite prevoir la possibilite de derogations dans deux cas particuliers : - lorsque la ressource en eau est naturellement abondande et ou le nombre d'usagers raccordes au reseau est suffisamment faible (exemple des communes de montagne) ; - lorsque la commune connait habituellement de fortes variations de sa population (notamment par d'importantes frequentations touristiques). Dans les cas les plus nombreux, la facturation au forfait sera donc desormais interdite. Toute facture d'eau comprendra alors un montant calcule en fonction du volume reellement consomme par l'abonne et pourra, en outre, comprende un montant calcule independamment de ce volume, compte tenu des charges fixes du service. En revanche, et a titre exceptionnel, la facturation au forfait restera licite dans quelques situation particulieres qu'il conviendra de definir par un decret en Conseil d'Etat. Le Gouvernement n'est donc pas aujourd'hui en mesure d'indiquer si le cas particulier evoque releve bien d'une derogation au principe general pose par la loi sur l'eau no 92-3 du 3 janvier 1992.
UDF 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O