FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 55266  de  M.   Gaillard Claude ( Union pour la démocratie française - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  16/03/1992  page :  1192
Réponse publiée au JO le :  10/08/1992  page :  3738
Rubrique :  Auxiliaires de justice
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Avoues. exercice de la profession. cas d'espece
Texte de la QUESTION : M Claude Gaillard appelle l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la question suivante : « Une personne titulaire du diplome d'aptitude professionnelle aux fonctions d'avoue pres la cour d'appel, non titulaire de charge, exercant ou non ses activites en tant que salarie au sein d'une etude d'avoues, peut-elle pretendre au benefice des dispositions de l'article 97-6 du decret no 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat pris en application de la loi no 90-1259 du 31 decembre 1990 » qui stipule que sont dispenses de la condition de diplome prevue a l'article 2 de la loi du 31 decembre 1971 precitee, de la formation theorique et pratique, du certificat d'aptitude a la profession d'avocat et du stage « les avoues pres les cours d'appel ». Les avoues a la Cour, comme les notaires ou les huissiers, sont des officiers ministeriels dont le statut est regi par l'ordonnance no 45-2591 du 2 novembre 1945 et le decret no 45-0118 du 19 decembre 1985. Donc ne porte le titre d'avoue pres la cour d'appel que le titulaire d'une charge. Il existe donc au sein de cette profession deux categories : les personnes titulaires d'une charge et les personnes titulaires du diplome d'avoue pres les cours d'appel, mais sans charge, qui peuvent donc exercer leurs fonctions au sein des etudes d'avoues. Plusieurs arguments semblent donc pouvoir etre avances en faveur du benefice des dispositions de l'article 97-6 du decret au profit du titulaire du diplome d'avoue pres la cour d'appel. En premier lieu, le titre meme de la sous-section II D « Conditions particulieres en fonction des activites precedemment exercees » n'exclut pas l'exercice des activites sous la forme salariale. En second lieu, le diplome a vocation a devenir avoue pres la Cour d'appel apres simple procedure de nomination. En troisieme lieu, le diplome salarie d'une etude d'avoue exerce les memes fonctions que l'avoue en titre. La seule difference consiste en la possession de la charge. Exclure ainsi le diplome non titulaire de charge du benefice des dispositions de l'article 97-6 reviendrait en fait a exclure de facon discriminatoire une personne qui soit pour des raisons financieres, soit en raison de l'absence de charge vacante ou de possibilite d'association, n'a pu devenir titulaire d'une charge. En quatrieme lieu, la formation de l'avoue est en fait la formation la plus proche de celle de l'avocat avec une specificite au niveau de la procedure. L'article 98 du meme decret dispense de la formation theorique et pratique et du certificat d'aptitude a la profession d'avocat des personnes exercant des activites eloignees de celles d'avocat. Il semblerait donc difficilement comprehensible et discriminatoire de refuser le benefice de l'article 97-6 au titulaire du diplome d'avoue pres les cours d'appel. En consequence, il demande quelle est la reponse a la question ci-dessus, soulevee par de nombreux jeunes praticiens, en distinguant, s'il y a lieu, entre la categorie des seuls diplomes salaries d'etudes d'avoues et celles des diplomes salaries d'autres activites.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Ainsi que le releve l'auteur de la question, l'article 97-6 du decret no 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat dispense les anciens avoues pres les cours d'appel de la condition de diplome, de la formation technique et pratique, du certificat d'aptitude a la profession d'avocat et du stage en vue de leur acces a un barreau. La mention du titre d'avoue pres les cours d'appel limite expressement le benefice de ce texte aux seuls professionnels nommes en cette qualite par arrete du garde des sceaux, ministre de la justice, a l'exclusion des detenteurs du diplome professionnel qui, n'ayant jamais eu la qualite d'officier ministeriel, ne peuvent se prevaloir de ce titre. Cette solution a ete retenue en raison du regime particulierement derogatoire de ces dispositions, qui prend en consideration leur predisposition a l'exercice de cette profession - a la difference des professionnels vises a l'article 98 auxquels il est impose un stage d'une annee -, ce qui conduit a en reserver le benefice aux seuls professionnels de plein exercice.
UDF 9 REP_PUB Lorraine O