Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article 26-I de la loi de finances rectificative pour 1991 a modifie le regime fiscal des sommes dues par un assureur a raison du deces d'un assure. Seules les primes versees apres le soixante-dixieme anniversaire de l'assure, dans le cadre de contrats souscrits a compter du 20 novembre 1991, sont desormais assujetties aux droits de mutation par deces pour la fraction qui excede 200 000 francs. Les sommes qui correspondent aux primes versees avant le soixante-dixieme anniversaire de l'assure et les produits attaches au contrat (interets, attributions ou participations aux benefices), y compris ceux afferents aux primes versees apres le soixante-dixieme anniversaire de l'assure, sont donc exoneres de droits de mutation a titre gratuit. Des lors, l'abattement de 200 000 francs s'applique sur les primes imposables c'est-a-dire sur les primes versees apres le soixante-dixieme anniversaire de l'assure. Cet abattement est global quel que soit le nombre de contrats souscrits sur la tete d'un meme assure. Autrement dit, il convient d'additionner toutes les primes versees apres le soixante-dixieme anniversaire de l'assure au titre de tous les contrats souscrits sur sa tete par lui-meme ou par des tiers. D'autre part, en cas de pluralite de beneficiaires, l'abattement de 200 000 francs est reparti entre les beneficiaires au prorata de la part leur revenant dans les capitaux taxables selon les stipulations du ou des contrats. Enfin, il est precise que ce nouveau dispositif ne s'applique qu'aux successions ouvertes a compter de l'entree en vigueur de la loi susvisee, c'est-a-dire a Paris le 2 janvier 1992 et, partout ailleurs, un jour franc apres l'arrivee du Journal officiel au chef-lieu d'arrondissement. Ces precisions, qui seront prochainement commentees dans une instruction administrative, vont dans le sens des preoccupations exprimees par l'honorable parlementaire.
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