FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 55273  de  M.   Mathieu Gilbert ( Union pour la démocratie française - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et forêt
Ministère attributaire :  agriculture et forêt
Question publiée au JO le :  16/03/1992  page :  1171
Réponse publiée au JO le :  27/07/1992  page :  3369
Rubrique :  Problemes fonciers agricoles
Tête d'analyse :  Baux ruraux
Analyse :  Loi no 90-85 du 23 janvier 1990, article 34. application
Texte de la QUESTION : M Gilbert Mathieu rappelle a M le ministre de l'agriculture et de la foret qu'aux termes de l'article 5 du code rural (article 34 de la loi no 90-85 du 23 janvier 1990) l'exploitant peut se substituer au proprietaire pour prendre en charge la participation ou la totalite des frais engages par le remembrement, et que cet amenagement etait alors assimile aux travaux d'amelioration executes par le preneur. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer sur quelles bases, en fin de bail, seront calcules ces frais, lorsqu'a l'entree en jouissance il n'a pas ete dresse l'etat des lieux prescrit par l'article L 4 II-4 du code rural.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 5 du code rural prevoit que l'exploitant peut se substituer au proprietaire pour prendre en charge la participation ou la totalite des frais engages dans le cadre d'operations d'amenagement foncier et que des lors cet amenagement est assimile aux travaux d'amelioration executes par le preneur. Les regles relatives a l'indemnite au preneur sortant edictees au livre IV, chapitre Ier, section IX du code rural sont applicables. L'indemnite est fixee dans les conditions prevues a l'article L 411-71 dudit code. La preuve des ameliorations apportees par le preneur resulte normalement de l'etat des lieux etabli dans les conditions de l'article L 411-4 du code rural lors de la conclusion du bail. Cependant l'article R 411-15 du meme code indique que cette preuve peut resulter de tout autre moyen de preuve admis par le droit commun.
UDF 9 REP_PUB Bourgogne O