Texte de la QUESTION :
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M Leon Vachet attire l'attention de M le ministre de l'equipement, du logement, des transports et de l'espace sur l'une des consequences de la loi no 90-1129 du 19 decembre 1990, applicable a partir du 1er decembre 1991, qui impose au preteur, avant d'emettre une offre de pret pour la construction d'une maison individuelle, de s'assurer de la validite du contrat de construction ou des contrats d'entreprise et d'etre en possession de la justification de la garantie de livraison. Ces dispositions legislatives prevoient notamment des clauses particulieres aux contrats sans fournitures de plans qui concernent un contrat entre un particulier et un entrepreneur ou artisan qui doivent fournir une attestation de garantie de livraison etablie par le garant et annexee au contrat. Or, cette clause risque de penaliser fortement les entreprises qui viennent de s'etablir et ne disposent que tres difficilement des possibilites d'obtenir des garanties bancaires d'un montant relativement important. La consequence indirecte sera donc une limite au developpement de ces entreprises et un frein a l'emploi. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir etudier les possibilites d'amenagement de ces textes allant dans ce sens.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'honorable parlementaire attire l'attention sur la difficulte pour les nouveaux constructeurs d'obtenir aupres des banquiers et assureurs la garantie de livraison de la maison a prix et delais convenus au benefice des acquereurs, exigee depuis le 1er decembre 1991 de tout constructeur de maison individuelle exercant son activite dans le cadre de la loi du 19 decembre 1990 relative au contrat de construction d'une maison individuelle. La loi a eu pour objet d'ameliorer la protection des acquereurs de maisons individuelles, de responsabiliser les differents acteurs (entrepreneurs, preteurs, garants) et d'assurer le paiement des sous-traitants, tenant compte ainsi des nombreux sinistres observes dans ce secteur d'activite, du fait de la defaillance des constructeurs, tant au detriment des acquereurs que de celui des entreprises artisanales sous-traitantes. Souhaitant remedier a une situation parfois dramatique, les pouvoirs publics ont pris les mesures necessaires pour eviter que la nouvelle legislation, et notamment l'obligation pour les constructeurs d'etre garantis par un organisme de credit ou d'assurance, n'aient pour consequence d'empecher la creation d'entreprises serieuses et donc d'emplois, ou d'empecher celles existantes de poursuivre leur activite. C'est ainsi que la loi a laisse un delai d'un an aux professionnels concernes pour leur permettre de s'organiser en concertation avec les etablissements de credit et d'assurance. D'autre part, le legislateur a pris soin de permettre aux artisans et petits entrepreneurs qui participent partiellement, dans le cadre de leur specialite et de leur qualification, a la construction de maisons individuelles sans fournir le plan de continuer a travailler sous le regime du contrat d'entreprise traditionnel. En effet, les marches d'entreprises par lots passes separement par le maitre de l'ouvrage n'entrent pas dans le champ d'application de la loi des lors qu'aucune entreprise ne fournit le plan ou ne se charge seule de l'execution des travaux de gros oeuvre, de mise hors d'eau et hors d'air. Enfin, s'agissant de l'activite artisanale en sous-traitance, la loi renforce les garanties de paiement en imposant un contrat ecrit de sous-traitance comportant des delais de paiement. Par ailleurs, en concertation avec les etablissements de credit et d'assurance, les principales organisations professionnelles ont oeuvre pour la mise en place des garanties prevues par la loi qui peuvent etre octroyees aux nouveaux constructeurs. D'ores et deja des constructeurs qui se sont installes depuis la mise en oeuvre de la loi ont pu obtenir ces garanties. Les pouvoirs publics poursuivent activement leurs echanges avec l'ensemble des etablissements garants concernes afin que la loi s'applique sur l'ensemble du territoire de facon satisfaisante.
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