Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les periodes de detention, d'internement administratif ou d'assignation a residence en raison des circonstances liees aux evenements d'Afrique du Nord sont assimilees a des periodes de chomage involontaire, dans les conditions fixees a l'article R 351-12 (4o) du code de la securite sociale. Les assures ne peuvent beneficier de cette mesure que s'ils apportent les preuves de la duree de leur detention et de la mesure de grace ou d'amnistie dont ils ont fait l'objet. Pour justifier de la premiere de ces conditions, les assures sont invites a produire un certificat delivre par l'etablissement penitentiaire mentionnant la duree de leur presence dans cet etablissement. Pour s'assurer qu'il s'agit bien de liberations intervenues suite aux decrets ou ordonnances portant grace ou amnistie des personnes incarcerees pour faits en relation avec l'insurrection algerienne (renseignements ne figurant pas sur le document precite) les caisses regionales sont autorisees a demander ces renseignements : soit aux chefs d'etablissement penitentiaire si la liberation est intervenue suite auxdites mesures de grace ou d'amnistie ; soit au ministere de la justice (direction des affaires criminelles et des graces) s'il s'agit de detenus liberes anterieurement. Les conditions de prise en consideration de ces periodes resultent de lettres ministerielles des 11 et 14 mars 1963 et n'ont pas, a ce jour, ete modifiees. Le ministre des affaires sociales et de l'integration invite l'honorable parlementaire a lui faire connaitre, sous le timbre de la direction de la securite sociale, sous-direction de l'assurance vieillesse, les organismes qui ne se conformeraient pas a ces instructions et les circonstances des affaires auxquelles il fait allusion. Il lui sera repondu directement.
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