FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 55288  de  M.   Berson Michel ( Socialiste - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  16/03/1992  page :  1168
Réponse publiée au JO le :  13/07/1992  page :  3115
Rubrique :  Retraites : generalites
Tête d'analyse :  Calcul des pensions
Analyse :  Personnes affiliees successivement a un regime special et au regime general
Texte de la QUESTION : M Michel Berson appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur les modalites de calcul de la retraite des assures qui ont ete affilies pendant moins de quinze ans a un regime special avant d'etre affilies au regime general. En application de l'article D173-2 du code de la securite sociale, ces assures ont droit, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, aux avantages dont ils auraient beneficie sous le regime general de securite sociale si ce regime leur avait ete applicable durant la ou les periodes ou ils ont ete soumis a un regime special de retraites. Pour ce faire, les interesses sont supposes avoir donne lieu au versement des cotisations prevues par le regime general pendant les periodes au cours desquelles il sont ete soumis a un regime special. Cependant, la pension a la charge du regime special est calculee sur la base de la duree d'affiliation dans ce regime, le cas echeant reduite pour ne pas depasser la limite de 150 trimestres d'assurance tous regimes confondus. Ces modalites de calcul, precisees par lettre ministerielle du 16 juin 1987, conduisent parfois a un resultat inequitable pour les interesses lorque la duree d'affiliation aux deux regimes excede 150 trimestres et que la remuneration dans la premiere activite etait superieure a celle retenue par le regime general. Il lui demande en consequence s'il entend mofifier les regles figurant aux articles D 173-1 et suivants du code de la securite sociale de facon a permettre a ces assures d'obtenir le calcul de la fraction de pension a la charge du regime general, comme celle a la charge du regime special, au prorata des dix meilleures annees tous regimes confondus.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le cas vise par l'honorable parlementaire est celui des personnes qui ont releve au cours de leur vie professionnelle en matiere d'assurance vieillesse du regime general et d'un regime special (autres que ceux de la fonction publique) et qui, dans ce dernier regime n'ont pas accompli la duree de services suffisante pour s'ouvrir un droit a pension. Les regles en vigueur mettent en effet a la charge du regime special une pension dite de coordination calculee selon les regles du regime general, en particulier en ce qui concerne le salaire de reference ; c'est ainsi que la pension de coordination est fonction du salaire de reference retenu par le regime general pour le calcul de sa propre pension art R 173-1 du code de la securite sociale qui abroge de facto les dispositions des articles D 173-1 et suivants du meme code). Cette regle peut, ainsi que le souligne l'honorable parlementaire, s'averer defavorable aux assures lorsque les remunerations percues au cours de la periode d'affiliation au regime special ont ete sensiblement superieures au salaire de reference precite. C'est pourquoi, a titre derogatoire, une instruction ministerielle du 16 juin 1987 a ouvert aux assures la possibilite de demander, pour le calcul de leur pension de coordination, la prise en compte non pas du salaire de reference retenu par le regime general mais des remunerations percues dans le cadre du regime special. Dans ces conditions, il n'est pas envisage de faire masse, comme le suggere l'honorable parlementaire, des meilleurs salaires percus dans le cadre de chacun des deux regimes pour calculer sur cette base unique les deux pensions dues a l'assure. Au demeurant, une pension servie par le regime general ne pourrait legalement et en equite prendre en consideration des salaires percus dans d'autres regimes.
SOC 9 REP_PUB Ile-de-France O