FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 55289  de  M.   Bouquet Jean-Pierre ( Socialiste - Marne ) QE
Ministère interrogé :  collectivités locales
Ministère attributaire :  collectivités locales
Question publiée au JO le :  16/03/1992  page :  1176
Réponse publiée au JO le :  18/05/1992  page :  2213
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Personnel
Analyse :  Directeurs des centres communaux d'action sociale et des caisses des ecoles. indemnite forfaitaire pour travaux supplementaires. taux
Texte de la QUESTION : M Jean-Pierre Bouquet attire l'attention de M le secretaire d'Etat aux collectivites locales sur l'article 3 du decret no 91-875 du 6 septembre 1991, qui prevoit notamment que l'indemnite forfaitaire pour travaux supplementaires peut etre allouee au taux minimum aux fonctionnaires territoriaux qui exercent les fonctions de directeur des etablissements publics ne figurant pas sur la liste prevue au deuxieme alinea de l'article 53 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiee. Les directeurs des centres communaux d'action sociale et des caisses des ecoles ne figurant pas sur cette liste, il apparait legitime de leur appliquer le benefice de l'article 3 du decret precite, ce que semble refuser une pratique administrative courante. Aussi, il lui demande de bien vouloir preciser l'interpretation qu'il convient de donner a cet article 3.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les directeurs des centres communaux d'action sociale et des caisses des ecoles qui exercent leur activite a titre principal peuvent beneficier des dispositions du deuxieme alinea de l'article 3 du decret du 6 septembre 1991 permettant de percevoir l'indemnite forfaitaire pour travaux supplementaires prevue par le premier alinea de cet article 3 au taux maximum, des lors que le conseil d'administration de l'etablissement public qui les emploie en adopte le principe.
SOC 9 REP_PUB Champagne-Ardenne O