FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 55291  de  M.   Capet André ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  16/03/1992  page :  1168
Réponse publiée au JO le :  27/07/1992  page :  3358
Rubrique :  Retraites : regime general
Tête d'analyse :  Calcul des pensions
Analyse :  Employes de maison. annees anterieures a 1955
Texte de la QUESTION : M Andre Capet attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur le fait que certaines personnes ne peuvent faire valoir leurs droits a pension pour ce qui concerne les annees de travail comme employes de maison anterieures a 1955. Des lors que les interesses ne peuvent apporter eux-memes la preuve de leur activite, il leur est impossible de se faire delivrer une attestation, les archives de cette epoque n'existant plus, du moins pour ce qui concerne la caisse regionale d'assurance maladie Nord-Picardie. Il lui demande en consequence s'il n'estime pas envisageable, outre les moyens actuels, lorsqu'il ne sont plus exploitables, d'accorder la clause de bonne foi, lorsque celle-ci est presentee en dernier ressort.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les periodes de salariat ne peuvent etre prises en consideration pour la determination des droits a pension de vieillesse du regime general que si elles ont donne lieu au versement des cotisations de securite sociale. Lorsqu'il ne peut pas etre trouve trace de cotisations correspondant a une de ces periodes, celle-ci peut cependant etre prise en compte si l'assure apporte la preuve que les cotisations ont ete retenues sur ses salaires, en produisant les fiches de paie ou les attestations d'employeurs certifies conformes aux livres de paie ou tous documents en sa possession ayant une valeur probante a cet egard, sous reserve de l'appreciation souveraine des tribunaux. A defaut de preuve du versement des cotisations, les periodes en cause peuvent neanmoins etre validees a titre onereux suivant la procedure de regularisation des cotisations arrierees. La demande de regularisation doit en principe etre deposee par l'employeur aupres de l'URSSAF dont il releve. Toutefois, en cas de disparition de celui-ci ou de refus de sa part d'effectuer la regularisation, le salarie peut presenter lui-meme sa demande aupres de l'union de recouvrement de son lieu de residence. Pour obtenir satisfaction l'interesse devra apporter la preuve qu'il a effectivement exerce son activite dans le cadre du salariat. Conformement a la jurisprudence de la Cour de cassation, cette preuve peut etre faite par tous moyens (certificats de travail, temoignages, etc). La diversite et la souplesse des modes de preuve admis font de la regularisation des cotisations arrierees la procedure la mieux adaptee pour le reglement des situations evoquees en l'espece.
SOC 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O