FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 55300  de  M.   Evin Claude ( Socialiste - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  16/03/1992  page :  1168
Réponse publiée au JO le :  17/08/1992  page :  3804
Rubrique :  Assurance maladie maternite : prestations
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Conditions d'attribution. notion de membre de la famille
Texte de la QUESTION : M Claude Evin attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur les consequences de l'interpretation de l'article L 313-3, 4e paragraphe, du code de la securite sociale sur le calcul des ressources ouvrant droit a certaines prises en charge. Cet article stipule en effet que la notion de membre de la famille s'entend de l'ascendant, du descendant, du collateral jusqu'au 3e degre ou de l'allie au meme degre qui vit sous le toit de l'assure social. Cette definition exclut donc, par exemple, de deduire des ressources du menage la contribution versee au titre de l'obligation alimentaire pour un ascendant hospitalise en long sejour comme le prevoit le code des impots. Il lui demande s'il ne juge pas opportun de permettre aux organismes de securite sociale de proceder a cette deduction et donc de modifier la definition de la notion de membre de la famille.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'octroi des prestations legales de l'assurance maladie n'est jamais subordonne a une condition de ressources, a l'exception des indemnites journalieres versees a l'occasion d'un arret de travail pour cure thermale, conformement au 5o de l'article L 321-1 du code de la securite sociale. Les indemnites journalieres servies dans le cadre d'une cure thermale ainsi que la prise en charge, au titre des prestations supplementaires, des frais de transport et de sejour dans la station thermale, sont en effet accordees a l'assure dont les ressources ne depassent pas un plafond fixe par voie reglementaire. Ce plafond de ressources, qui varie selon la categorie de prestations, est prevu par l'article D 323-1 du code de la securite sociale pour les indemnites journalieres et par l'article 71-1 du reglement interieur modele des caisses primaires d'assurance maladie s'agissant de la participation aux frais de transport et de sejour. Dans les deux cas, les ressources prises en consideration sont les ressources de toute nature de l'assure, de son conjoint, de ses enfants a charge et de ses ascendants vivant au foyer de maniere habituelle et se trouvant au moins en partie a la charge de l'assure. Le plafond est majore de 50 p 100 pour le conjoint et de 50 p 100 pour chacun des enfants, des ascendants et des autres ayants droit a charge au sens de l'article L 313-3 du code de la securite sociale. La reference aux categories d'ayants droit visees a l'article L 313-3 precite suppose, notamment, que les ascendants vivent au foyer de l'assure pour appartenir au groupe familial pris en compte pour le calcul du plafond de ressources, ce qui n'est pas le cas d'un ascendant hospitalise en long sejour. La reconnaissance de la qualite d'ayant droit au titre de l'assurance maladie repose en effet, de facon generale, sur une situation de cohabitation avec l'assure et il ne se justifie pas de proceder a un alignement sur la legislation fiscale dont la finalite est toute differente.
SOC 9 REP_PUB Pays-de-Loire O