Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le domaine public national doit etre administre avec la preoccupation de laisser celui-ci a l'usage de tous, tout en assurant sa protection et son entretien. La reglementation prevoit donc le paiement d'une redevance pour toute occupation privative de ce domaine aux depens de la jouissance commune. Quelle que soit la qualite du permissionnaire, la gratuite de l'autorisation ne peut lui etre accordee que si elle repond a un interet public et qu'elle ne lui procure aucune recette directe ou indirecte. Neanmoins, des reductions de redevance justifiees par l'interet general peuvent etre consenties. Ces regles sont applicables aux activites nautiques developpees sur le domaine public fluvial gere par les services de l'Etat. Afin de ne pas penaliser les clubs sportifs qui organisent des manifestations ouvertes gratuitement au public, sans en tirer profit, ils sont assujettis a une redevance symbolique fixee au minimum de perception en matiere domaniale. Voies navigables de France est cependant seul competent, conformement a l'article 124 de la loi no 90-1168 du 29 decembre 1990 portant loi de finances pour 1991 et ses textes d'application, pour fixer les conditions financieres des autorisations d'occupation concernant les cours d'eau qui lui sont confies.
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