Texte de la QUESTION :
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M Michel Fromet appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur le fait que les actes d'acquisition a titre onereux de terres agricoles ne coutent pas moins de 1 500 francs lorsqu'il s'agit de transactions portant sur les parcelles de faible valeur, quand bien meme l'acquereur beneficie du taux reduit d'enregistrement par application de l'article 705 du code general des impots. Ce fait parait justifie par l'existence de frais incompressibles tels que les « honoraires formalites » et les droits de timbres, mais aussi dans l'application de l'article 26 du decret no 262 du 8 mars 1978 modifie, portant application d'un emolument proportionnel minimum. Il n'en constitue pas moins un frein a l'acquisition de ces petites parcelles, ne presentant souvent aucun interet economique pour l'acheteur seulement desireux d'enrayer la creation ou le developpement d'un foyer de nuisance (friche et nuisibles) prejudiciable aux cultures voisines. Dans un legitime souci de preserver la qualite de l'environnement rural, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour aplanir l'obstacle evoque et exonerer, ou pour le moins reduire sensiblement, les frais supportes par les agriculteurs acquereurs de petites parcelles, nombreuses dans certaines regions naturelles de notre departement.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les mutations immobilieres visees par l'honorable parlementaire beneficient d'ores et deja de mesures derogatoires au droit commun. C'est ainsi que les acquisitions d'immeubles ruraux dont la valeur ne depasse pas 3 000 francs sont, sous certaines conditions, soumises a un taux reduit qui est de 3,60 p 100 dans la majorite des departements. En outre, les echanges individuels d'immeubles ruraux effectues conformement a l'article 37 du code rural sont exoneres de la taxe departementale de publicite fonciere et les soultes et plus-values resultant de ces echanges sont passibles d'un taux reduit lorsque la commission departementale de reorganisation fonciere et de remembrement estime que l'echange est de nature a favoriser les conditions de l'exploitation agricole des immeubles echanges. Par ailleurs, les actes vises a l'article 1023 du code general des impots ayant pour objectif de faciliter le remembrement de la propriete rurale sont exoneres de droit de timbre et d'enregistrement ainsi que de la taxe departementale de publicite fonciere. Enfin, l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 1991 permet aux conseils generaux de voter un taux reduit de la taxe departementale de publicite fonciere ou du droit departemental d'enregistrement applicable aux acquisitions a titre onereux d'immeubles ruraux effectuees par les agriculteurs qui prennent l'engagement de mettre personnellement en valeur ces biens pendant un delai de cinq ans a compter de la date du transfert de propriete. Ces dispositions vont dans le sens des preoccupations de l'honorable parlementaire. S'agissant de l'application du tarif des notaires, il est necessaire que ces officiers ministeriels, qui doivent assurer eux-memes l'equilibre de leurs charges, puissent, pour des actes de nature a appeler un travail qui n'est pas toujours en relation avec la modicite des interets en cause, recevoir le minimum de remuneration compatible avec le maintien de cet equilibre, dans l'interet bien compris du service public assure par la profession, en particulier dans des regions rurales qui peuvent etre affectees par des difficultes economiques. Il serait donc difficile, pour le moment, de reduire ou supprimer ce « plancher » de remuneration.
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