FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 55305  de  M.   Hollande François ( Socialiste - Corrèze ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  16/03/1992  page :  1177
Réponse publiée au JO le :  18/05/1992  page :  2210
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  Charges ouvrant droit a reduction d'impot
Analyse :  Emploi d'un salarie a domicile. champ d'application. ascendants
Texte de la QUESTION : M Francois Hollande interroge M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur le champ d'application de la reduction d'impot sur le revenu applicable au contribuable a raison des sommes versees pour l'emploi d'un salarie a domicile, instituee par l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1991. Cette mesure, principalement destinee a favoriser l'emploi, ne peut beneficier a certaines personnes, pourtant dignes d'interet, les personnes agees notamment, qui, parce qu'elles ne disposent que de ressources modestes, ne sont pas soumises a l'impot sur le revenu. Or, cet objectif de developpement de l'emploi ne pourra etre atteint que si le dispositif adopte par le legislateur est en mesure de produire ses pleins effets. Dans cet esprit, et compte tenu du texte de la loi, est-il possible de considerer que le benefice de la mesure s'applique aux contribuables employant un salarie au domicile de ses ascendants, quand ceux-ci sont dans le besoin, au sens de l'article 205 du code civil ? De facon plus generale, quelle portee l'administration fiscale entend-elle donner a la notion de « residence du contribuable », telle qu'elle figure dans la loi ?
Texte de la REPONSE : Reponse. - La reduction d'impot prevue par l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1991 n'est accordee que pour les sommes remunerant des services rendus par un salarie travaillant a la residence personnelle du contribuable. Sous reserve que la residence soit situee en France, il peut s'agir de la residence principale du contribuable ou d'une residence secondaire, c'est-a-dire une habitation dont le contribuable a la libre disposition en qualite de proprietaire, d'usufruitier ou de locataire pendant l'annee d'imposition. Lorsque l'ascendant residant separement est dans le besoin, le descendant peut deja deduire de son revenu global, dans les conditions prevues a l'article 156-II-2o du code general des impots, la pension alimentaire qu'il lui verse. Par ailleurs, le dispositif fiscal institue par l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1991 est complete en direction des personnes qui paient peu ou pas d'impot sur le revenu, par un accroissement des prestations a caractere social destinees notamment a favoriser l'aide a domicile aux personnes agees ou handicapees. Cette action d'ensemble, qui represente un effort budgetaire considerable, vise a developper les services aux personnes en direction de toutes les couches de la population.
SOC 9 REP_PUB Limousin O