FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 55326  de  M.   Brocard Jean ( Union pour la démocratie française - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et forêt
Ministère attributaire :  agriculture et forêt
Question publiée au JO le :  16/03/1992  page :  1171
Réponse publiée au JO le :  29/06/1992  page :  2897
Rubrique :  Preretraites
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Preretraites agricoles
Texte de la QUESTION : M Jean Brocard a la suite de la publication du decret 92-187 du 27 fevrier 1992 portant application de la loi du 31 decembre 1991 creant un regime de preretraite agricole, s'interroge sur la disposition de l'article 21 qui confie au Centre national pour l'amenagement des structures des exploitations agricoles la liquidation et le paiement de l'allocation de preretraite. Or, il se trouve que la Mutualite sociale agricole est le seul organisme competent et responsable du regime social agricole. En effet, la gestion par la MSA de la preretraite aurait permis d'eviter des demarches aupres de plusieurs organismes lors de la constitution du dossier, puis en cours de paiement de l'allocation et enfin au moment du passage a la retraite ; de plus la MSA fait partie de ces services dont l'existence se justifie par la proximite avec ses adherents et dispose de surcroit de materiels modernes et de personnels qualifies pour gerer la preretraite ; enfin la MSA gere deja des prestations dont le financement fait appel a des fonds publics ou para-publics. Dans ces conditions, il demande a M le ministre de l'agriculture et de la foret de lui faire connaitre les raisons d'un tel choix qui va a l'encontre du souhait des responsables nationaux de la profession agricole et d'une gestion efficace et decentralisee de ce nouveau regime.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le systeme de preretraite cree par la loi no 91-1407 du 31 decembre 1991 a ete mis en application par decret no 92-187 du 28 fevrier. En vertu de ce decret, l'allocation de preretraite sera versee aux beneficiaires non par les caisses de mutualite agricole, mais par le Centre national pour l'amenagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA). Cette allocation est, en effet, bien distincte de la retraite et des autres prestations du regime social agricole dont le service est assure par les caisses de mutualite sociale agricole. De plus, s'agissant d'une mesure financee par le budget de l'Etat, il est apparu logique de confier cette mission a un etablissement public, le CNASEA. Par ailleurs, sur le plan pratique, l'instruction des demandes de preretraite sera assuree par les ADASEA et leur attribution sera decidee, au plan departemental, par le Prefet. Leur montant sera calcule en tenant compte d'autres avantages eventuellement percus par les beneficiaires comme les primes de cessation d'activite laitiere (egalement versees par le CNASEA) ou les primes d'arrachage de vignes. Le choix d'une organisation verticale (ADASEA-CNASEA) pour instruire les demandes et assurer le paiement des preretraites presentait des avantages sur le plan de la simplicite des procedures. En outre, le choix de l'organisme charge du versement des preretraites, une fois celles-ci attribuees, n'a pas d'incidence sur la transmission des renseignements d'ordre social detenus par les caisses de mutualite sociale agricole et necessaires pour obtenir l'attribution de la preretraite.
UDF 9 REP_PUB Rhône-Alpes O