FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 55344  de  M.   Bapt Gérard ( Socialiste - Haute-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  famille, aux personnes âgées et aux rapatriés
Ministère attributaire :  famille, aux personnes âgées et aux rapatriés
Question publiée au JO le :  16/03/1992  page :  1186
Réponse publiée au JO le :  06/07/1992  page :  3040
Rubrique :  Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  Calcul des pensions
Analyse :  Annuites liquidables. reglement de certaines situations resultant des evenements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine et de la seconde guerre mondiale. loi no 82-1021 du 3 decembre 1982 et 87-503 du 8 juillet 1987. application
Texte de la QUESTION : M Gerard Bapt attire l'attention de M le secretaire d'Etat a la famille et aux personnes agees sur les difficultes d'application des articles 9 et 11 de la loi no 82-1021 du 3 decembre 1982 et de la loi no 87-503 du 8 juillet 1987, etendant a certaines categories de fonctionnaires ayant servi en Afrique du Nord le benefice des dispositions de l'ordonnance no 45-1283 du 14 juin 1945. Ces articles doivent permettre la prise en compte, pour certains effets pecuniaires, de periodes qui l'auraient ete si les interesses avaient exerce leur fonction en metropole. En consequence, il lui demande dans quelles mesures la situation actuelle peut etre debloquee et s'il envisage le retour a un fonctionnement normal des commissions administratives de reclassement.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les articles 9 et 11 de la loi du 3 decembre 1982 modifiee relative a certaines situations resultant des evenements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la Seconde Guerre mondiale ont prevu une mesure de reconstitution de carriere pour les fonctionnaires et agents non titulaires des anciens services publics francais d'Afrique du Nord, tenus eloignes du service ou empeches d'y acceder du fait de leur mobilisation, de leur participation aux activites de la Resistance, de leur engagement dans les forces francaises libres, ou en raison des lois « raciales » du regime de fait dit « regime de Vichy ». Ces reconstitutions de carriere - qui representent des effets pecuniaires pour les interesses - sont etablies sur le fondement de l'ordonnance no 45-1283 du 15 juin 1945. Elles necessitent l'avis prealable d'instances administratives consultatives denommees « commissions administratives de reclassement » prevues par l'article 9 de la loi susmentionnee du 3 decembre 1982 modifiee. Leur composition est fixee par le decret no 85-70 du 22 janvier 1985 pris pour l'application des dispositions legislatives sus-indiquees. Au terme de ce decret, la presidence de ces commissions est confiee a un membre du Conseil d'Etat qui, seul, a le pouvoir de les convoquer. Le secretaire d'Etat a la famille, aux personnes agees et aux rapatries - charge conjointement avec le ministre de la fonction publique et des reformes administratives et le secretaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre de l'execution des dispositions precitees - fortement preoccupe par l'absence de reunions des commissions administratives de reclassement depuis le mois de septembre 1991, etait intervenu a plusieurs reprises aupres du vice-president du Conseil d'Etat, afin que les travaux desdites commissions puissent retrouver un cours normal. Une reunion a ete convoquee pour le 26 juin 1992.
SOC 9 REP_PUB Midi-Pyrénées O