Texte de la QUESTION :
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M Gilbert Millet attire l'attention de M le secretaire d'Etat aux handicapes et accidentes de la vie sur le fonctionnement des COTOREP qui statuent trop souvent en dehors de l'interesse et de ses representants. Les decisions medicales prises, apres examen de l'interesse, ne peuvent etre totalement prises en consideration, car il est bien connu que pour certains malades mentaux, on leur fait dire de ce que l'on veut ; que les questions posees relatives au questionnaire prevu par les COTOREP pour ses representants ne demandent que des reponses par oui ou par non. Il est bien evident que le malade mental, seul devant les medecins de la commission, ne saura ni expliquer ni nuancer la veracite de son etat. Aussi, la presence du medecin traitant est-elle absolument necessaire. Le medecin traitant etant bien souvent le praticien, auteur du certificat depose avec la demande d'aide sociale ou autre. Il lui demande les mesures que le Gouvernement envisage pour que la consultation du medecin traitant ou a tout le moins l'information de l'enqueteur aupres de celui-ci soit un element obligatoire pour la constitution du dossier.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Il est rappele a l'honorable parlementaire qu'avant la prise de decision par la section competente, les demandes des personnes handicapees sont examinees par une equipe pluridisciplinaire et, dans certains cas, un examen par un medecin specialiste exterieur de l'equipe technique peut etre prescrit. Enfin, les interesses ou leurs ayants droit peuvent etre assistes par une personne de leur choix, et notamment par un medecin, lors de leur convocation devant la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. Cette disposition est expressement prevue par l'article L 323-11 du code du travail. Le Gouvernement est attentif a l'application de cette disposition.
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