Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'allocation speciale de vieillesse prevue a l'article L 814-1 du code de la securite sociale est revalorisee chaque annee. Elle a ete portee a 15 520 francs par an au 1er janvier 1992 et a 15 800 francs par an au 1er juillet prochain (decret no 92-50 du 16 janvier 1992). En realite, l'honorable parlementaire se refere probablement a la majoration pour conjoint a charge qui n'est plus reevaluee, en effet, depuis le 1er janvier 1977, et dont le montant reste fixe depuis cette date a 4 000 francs par an. La majoration pour conjoint a charge servie par le regime general d'assurance vieillesse est un complement de pension - a caractere non contributif - qui constitue un des elements de base du minimum vieillesse. En particulier, les conditions d'attribution sont tres voisines de celles requises pour l'allocation speciale servie par la caisse des depots et consignations. Comme cette derniere prestation en effet, la majoration pour conjoint a charge est accordee lorsque le conjoint n'est lui-meme titulaire d'aucun avantage de retraite et sous les memes conditions d'age. Elle peut au surplus, sous les memes conditions de ressources du menage, etre portee au meme niveau que l'allocation speciale, et en tout etat de cause, majoree par l'allocation supplementaire du fonds national de solidarite. Dans ces conditions, il n'est pas envisage d'augmenter la majoration pour conjoint a charge.
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