Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les allocations d'assurance, dont l'attribution aux agents titulaires et non titulaires de la fonction publique territoriale, est prevue par l'article L 351-12 du code du travail sont versees dans les conditions prevues par le reglement annexe a la convention du 1er janvier 1990 relative a l'assurance-chomage. L'article 3 du reglement precite exige ainsi du candidat aux allocations de « n'avoir pas quitte volontairement, sans motif reconnu legitime par la commission paritaire de l'Assedic, leur derniere activite professionnelle salariee, ou une activite professionnelle autre que la derniere des lors que, depuis le depart volontaire, il ne peut etre justifie d'une periode d'affiliation d'au moins 91 jours ou d'une periode de travail d'au moins 507 heures ». L'abandon de poste peut etre assimile a une demission, mais n'est pas cite par la deliberation no 10 de la commission paritaire nationale de l'Unedic parmi les cas de departs volontaires consideres comme legitimes. Les deliberations de la commission paritaire nationale etant applicables aux agents des collectivites publiques, il en resulte que la perte d'emploi et de revenus liee a l'abandon de son poste par l'agent titulaire ou non titulaire ne donne pas droit, a la date a laquelle elle intervient, aux allocations de chomage. Toutefois, dans sa deliberation no 3, la commission paritaire nationale invite, notamment, a reconsiderer le cas des chomeurs, dont le depart volontaire d'un emploi n'a pas ete reconnu legitime, mais dont l'etat de chomage se prolonge contre leur volonte. Sous reserve que les conditions enoncees par la deliberation precitee soient reunies, l'Assedic ou l'autorite territoriale, en cas de non-affiliation au regime d'assurance-chomage, peut decider de proceder au versement des allocations de chomage precedemment refusees.
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