Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les missions du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) et des centres de gestion en matiere de publicite des vacances d'emplois, sont respectivement precisees par l'article 12 bis de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiee portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique territoriale, et par l'article 23 de cette derniere. Selon les dispositions de l'article 12 bis de la loi du 26 janvier 1984 precitee, le CNFPT est notamment charge de la coordination generale de l'organisation relative a la bourse nationale de l'emploi et des declarations de vacances d'emplois pour les fonctionnaires des categories A et B Il beneficie pour cela du concours des delegations interdepartementales auxquelles les collectivites locales et leurs etablissements publics declarent les vacances d'emplois. Pour ce qui concerne ses propres agents, le CNFPT est egalement tenu de communiquer les creations et vacances d'emplois des categories B, C et D au centre interdepartemental de gestion auquel sont affilies a titre obligatoire ou volontaire les communes et etablissements publics des departements de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines. Quant aux centres de gestion departementaux, ils sont notamment charges, en application des dispositions de l'article 23 de la loi du 26 janvier 1984 precitee, de la publicite aupres de l'ensemble des collectivites et etabissements affilies ou non, des creations et vacances d'emplois pour les categories C et D A peine de nullite des nominations, les creations et vacances d'emplois doivent etre prealablement communiquees a ces etablissements suivant leurs competences respectives.
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