FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 55392  de  M.   Godfrain Jacques ( Rassemblement pour la République - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  16/03/1992  page :  1169
Réponse publiée au JO le :  03/08/1992  page :  3484
Rubrique :  Retraites : regimes autonomes et speciaux
Tête d'analyse :  Artisans : politique a l'egard des retraites
Analyse :  Entrepreneurs du batiment. pensions. paiement mensuel. retraites complementaires. majoration pour enfants
Texte de la QUESTION : M Jacques Godfrain appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur la situation des entrepreneurs du batiment, en matiere de retraite. Il semble en effet que les entrepreneurs retraites, affilies a la Caisse nationale du batiment, ne puissent pas beneficier, dans leur retraite complementaire, de la bonification de 10 p 100 pour trois enfants a charge. D'autre part, ces entrepreneurs, qui sont des artisans, continuent de percevoir leur retraite tous les trimestres, a terme echu, alors que les salaries retraites sont mensualises. Il lui demande de bien vouloir lui preciser les mesures qu'il envisage de prendre pour ameliorer les conditions de retraite des entrepreneurs du batiment.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les retraites de la caisse nationale de retraite des entrepreneurs du batiment et des travaux publics ne beneficient pas au titre du regime complementaire obligatoire de vieillesse de la bonification de 10 p 100 lorsqu'ils ont eu a leur charge au moins trois enfants. Cette mesure n'a pas ete etendue au regime complementaire compte tenu du cout qui devrait etre supporte par les actifs. En ce qui concerne la periodicite du paiement de leurs retraites, depuis le 1er decembre 1986, en application du decret no 86-130 du 28 janvier 1986, les retraites du regime general percoivent leur pension de vieillesse mensuellement. Ces dispositions ne s'appliquent pas actuellement aux ressortissants des caisses d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales, dans la mesure ou leurs conseils d'administration ont expressement demande au Gouvernement que les conditions de liquidation et de paiement des retraites soient maintenues a leur echeance trimestrielle afin de ne pas alourdir la charge des cotisants.
RPR 9 REP_PUB Midi-Pyrénées O