Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le decret no 78-109 du 1er fevrier 1978 concernant l'accessibilite des installations neuves ouvertes au public prevoit notamment que les parcs de stationnement automobile doivent comporter une ou plusieurs places amenagees pour les personnes handicapees et reservees a leur usage. Etant donne cependant le petit nombre de ces emplacements reserves (au minimum une place amenagee par tranche de 50), leur utilisation, sans limitation de duree, beneficie exclusivement aux personnes handicapees titulaires du macaron « grand invalide civil ». Dans la perspective ainsi ouverte par ce texte, les maires des communes ont ete invites a user des pouvoirs de police qui sont les leurs pour faciliter les deplacements des personnes handicapees en reservant a leurs vehicules des places de stationnement dans les parcs municipaux et sur la voie publique. Tel est notamment l'objet de la circulaire no 82-199 du 29 novembre 1982, emanant du ministere de l'interieur. Toutefois cette directive se heurte, en l'etat actuel de notre jurisprudence, au principe selon lequel les maires ne peuvent legalement reserver des places de stationnement sur la voie publique a certaines categories particulieres de citoyens, la loi prevoyant que seuls les taxis et les vehicules de transport en commun beneficient de tels emplacements. Afin de resoudre cette contradiction, le secretaire d'Etat aux handicapes et aux accidentes de la vie a donc decide, en accord avec le ministere de l'interieur, de deposer un projet de loi visant a donner une assise legale aux dispositions incluses dans la circulaire precitee du 29 novembre 1982.
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