Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article 71 de la loi no 59-1454 du 26 decembre 1959, portant loi de finances pour 1960, dispose : « A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes, allocations viageres, imputees sur le budget de l'Etat ou d'etablissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu a l'union francaise ou a la communaute ou ayant ete places sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacees pendant la duree normale de leur jouissance personnelle par des indemnites annuelles en francs, calculees sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations, a la date de leur transformation. » Des 1962, ces dispositions s'appliquaient a la quasi-totalite des Etats d'Afrique noire et aux trois Etats du Maghreb. Ces memes dispositions sont devenues applicables a compter du 1er janvier 1975 au Gabon, au Senegal, au Tchad et a la Republique centrafricaine. L'importance de l'ecart entre la valeur des allocations versees sur le territoire metropolitain et celle appliquee dans les Etats devenus independants est telle qu'un reajustement des pensions de retraite et des pensions militaires d'invalidite necessite une etude approfondie, compte tenu des contraintes budgetaires. La concertation interministerielle se poursuit, afin de degager des mesures prioritaires et acceptables pour l'ensemble des parties prenantes. Toutefois, il faut preciser que les pensions ont ete augmentees ponctuellement depuis 1962, et tout recemment encore par une hausse de 8 p 100 applicable a compter du 1er juillet 1989.
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