FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 55406  de  M.   Poujade Robert ( Rassemblement pour la République - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  commerce et artisanat
Ministère attributaire :  commerce et artisanat
Question publiée au JO le :  16/03/1992  page :  1174
Réponse publiée au JO le :  18/05/1992  page :  2218
Rubrique :  Retraites : regimes autonomes et speciaux
Tête d'analyse :  Artisans, commercants et industriels : politique a l'egard des retraites
Analyse :  Conjoints d'artisans et de commercants
Texte de la QUESTION : M Robert Poujade demande a M le ministre delegue a l'artisanat, au commerce et a la consommation s'il est possible d'ameliorer les conditions d'attribution des droits derives aux conjoints d'artisans et de commercants de sorte qu'ils soient verses a soixante ans au lieu de soixante-cinq ans.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les droits auxquels les conjoints d'artisans peuvent pretendre resultent de regimes differents : regimes de retraite de base dits « en points » anterieurement au 1er janvier 1973, puis « alignes » sur le regime general des salaries a compter de cette date et regime complementaire des artisans. Dans les regions de base, l'abaissement de l'age de la retraite a soixante ans n'a ete applique qu'aux droits personnels a pension des assures et non aux droits derives des conjoints auxquels il se refere. Une majoration de pension est attribuee a l'assure qui a un conjoint a charge ; elle ne peut etre versee avant que le conjoint ait atteint l'age de soixante-cinq ans ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail, medicalement reconnue. Quant aux droits derives ouverts aux conjoints dans le cadre des regimes en points (majoration egale a la moitie des points acquis par l'assure jusqu'en 1972), ils demeurent attribues et liquides depuis la loi d'alignement du 3 juillet 1972 dans les conditions applicables a cette date et demeurent en consequence attibues lorsque le conjoint atteint soixante-cinq ans (ou soixante ans en cas d'inaptitude). Une modification eventuelle de l'age d'attribution de ces droits aux conjoints d'artisans ne pourrait intervenir qu'en tenant compte de l'effort contributif que les assures cotisant a ces regimes seraient prets a consentir a cette fin et de l'interet de promouvoir l'acquisition de droits personnels a la retraite, notamment parmi les conjoints non salaries d'artisans. Les representants des artisans ont institue un regime complementaire obligatoire en 1979 ne comportant pas de majoration de pension pour les conjoints du vivant de l'assure, contrairement aux representants des commercants qui ont institue un regime complementaire specifique pour les conjoints de commercants permettant d'attribuer a ces derniers du vivant de l'assure une majoration de pension egale a la moitie de sa retraite. C'est ainsi que les representants elus par les professionnels, qui en assurent la gestion, ont recemment decide d'examiner les conditions dans lesquelles pourrait etre realise un abaissement de l'age d'attribution des pensions servies aux conjoints tout en preservant l'equilibre financier du regime autonome, par un relevement adapte des cotisations versees par les actifs. Enfin, la loi no 89-1008 du 31 decembre 1989 relative au developpement des entreprises commerciales et artisanales et a l'amelioration de leur environnement economique, juridique et social a institue, en son article 14, une creance forfaitaire sur la succession du chef d'entreprise commerciale ou artisanale au profit du conjoint survivant qui a participe pendant dix ans au moins, sans remuneration, a l'activite de l'entreprise familiale.
RPR 9 REP_PUB Bourgogne O