FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 55412  de  M.   Chasseguet Gérard ( Rassemblement pour la République - Sarthe ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  16/03/1992  page :  1178
Réponse publiée au JO le :  18/05/1992  page :  2210
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  Charges ouvrant droit a reduction d'impot
Analyse :  Locataires d'immeubles collectif
Texte de la QUESTION : M Gerard Chasseguet appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur les dispositions de la loi de finances pour 1991 portant extension aux locataires du benefice de la reduction d'impot pour travaux d'economie d'energie. Les conditions d'application de cette mesure excluent, en fait, les locataires d'immeubles collectifs. En effet, l'article 29 (IIe partie IV) de l'instruction du 25 avril 1991 stipule : « Dans les immeubles collectifs, chaque locataire peut obtenir une reduction d'impot sur la quote-part mise a sa charge au titre de travaux d'economie d'energie realises dans les parties communes. Cette quote-part correspond a un remboursement effectif de tout ou partie de la depense initiale ; en aucun cas, elle ne peut correspondre a une majoration de loyer qui ne constituerait pas un remboursement exact de la depense engagee pour la quote-part incombant au locataire. » Or, dans les immeubles collectifs, les depenses d'economie d'energie sont repercutees sous forme de majoration de loyer. En consequence, les locataires supportent bien ces depenses mais ne peuvent les deduire de leurs revenus. Cette disposition restrictive est une regression par rapport aux lois de finances anterieures. Aussi, il lui demande de bien vouloir faire adopter par le Parlement une modification du texte en cause.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les locataires beneficient de la reduction d'impot sur le revenu pour les depenses d'isolation thermique et de regulation du chauffage s'ils s'acquittent personnellement et directement de telles depenses pour le logement qu'ils occupent et, le cas echeant, pour la quote-part des depenses mise a leur charge au titre des travaux realises dans les parties communes ou privatives dont le proprietaire leur demande le remboursement. Les locataires, comme les proprietaires-occupants, doivent justifier de la realite des depenses en presentant les factures correspondantes et une attestation du proprietaire indiquant le montant des travaux effectivement realises et supportes. Les augmentations de loyers consecutives a la realisation de telles depenses supportees par le proprietaire ne constituent pas le remboursement de ces depenses. Elles sont d'ailleurs generalement determinees en fonction de parametres qui n'integrent pas le cout des travaux mais seulement les gains energetiques. Il n'est donc pas possible d'accorder un avantage fiscal dans ces conditions.
RPR 9 REP_PUB Pays-de-Loire O