FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 55416  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  16/03/1992  page :  1191
Réponse publiée au JO le :  13/07/1992  page :  3194
Rubrique :  Voirie
Tête d'analyse :  Voirie rurale
Analyse :  Chemins ruraux. mise en culture par les riverains. consequences
Texte de la QUESTION : M Jean-David Masson attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur le probleme que souleve la mise en culture des chemins ruraux par les proprietaires riverains. Cet agissement risque en effet de provoquer la privatisation de ces chemins par le biais de l'usucapion. Aussi il souhaiterait savoir si la constatation de cette infraction par le maire, puis la transmission du proces-verbal au procureur de la Republique, suffit a interrompre le delai de la prescription trentenaire.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En application des dispositions de l'article 1 de l'ordonnance no59-115 du 7 janvier 1959, les chemins ruraux appartiennent au domaine prive communal. Ils sont de fait alienables et prescriptibles. Lorsqu'un chemin rural est irregulierement occupe, la commune peut, sans delai, revendiquer la propriete dudit chemin devant le Tribunal de grande instance. L'occupant peut egalement entreprendre, sans delai, une action en revendication aux fins de faire trancher la question de propriete, en arguant d'une possession utile lui permettant d'usucaper. L'action en revendication immobiliere est en effet imprescriptible, en raison du principe de la perpetuite de la propriete. Pour beneficier de la prescription acquisitoire, l'occupant d'un chemin rural devra demontrer qu'il possede ce chemin a titre de proprietaire, depuis plus de trente ans, de facon continue, non interrompue, paisible, publique et non equivoque (art 2229 du code civil). Les causes d'interruption de la prescription que pourra invoquer la commune pour obtenir restitution du chemin, sont enumerees aux articles 2243 a 2250 du code civil. La constation d'une infraction par le maire et la transmission du proces verbal au Procureur de la Republique ne constituent pas une de ces causes d'interruption, a moins toutefois que le proces-verbal ne contienne une reconnaissance par le possesseur du droit de la commune, laquelle reconnaissance aurait un caractere interruptif (art 2248 du code civil).
RPR 9 REP_PUB Lorraine O