FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 55460  de  M.   Poujade Robert ( Rassemblement pour la République - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants et victimes de guerre
Question publiée au JO le :  16/03/1992  page :  1173
Réponse publiée au JO le :  13/04/1992  page :  1739
Rubrique :  Pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre
Tête d'analyse :  Montant
Analyse :  Anciens combattants originaires d'outre-mer. decristallisation des pensions
Texte de la QUESTION : M Robert Poujade attire l'attention de M le secretaire d'Etat aux anciens combattants sur la situation des anciens combattants de l'armee francaise originaires des anciennes colonies et des anciens protectorats qui, residant en France sans avoir la nationalite francaise, ne recoivent que des indemnites cristallisees en application de l'article 71 de la loi de finances pour 1990. Seuls les pensionnes domicilies en France avant le 1er janvier 1963 percoivent des pensions a taux plein. Il lui demande s'il n'est pas possible, dans un but de justice, d'envisager la decristallisation des pensions pour les personnes residant en France depuis plus de dix ans. Il lui demande egalement de bien vouloir lui preciser le cout estime d'une telle mesure et le nombre d'anciens combattants susceptibles d'en beneficier.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 71 de la loi no 59-1454 du 26 decembre 1959, portant loi de finances pour 1960 dispose : « A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes allocations viageres imputees sur le budget de l'Etat ou d'etablissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu a l'union francaise ou a la communaute ou ayant ete places sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacees pendant la duree normale de leur jouissance personnelle par des indemnites annuelles en francs, calculees sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations, a la date de leur transformation ». Des 1962, ces dispositions s'appliquaient a la quasi-totalite des Etats d'Afrique noire et aux trois Etats du Maghreb. Ces memes dispositions sont devenues applicables a compter du 1er janvier 1975 au Gabon, au Senegal, au Tchad et a la Republique Centrafricaine. L'importance de l'ecart entre la valeur des allocations versees sur le territoire metropolitain et celle appliquee dans les Etats devenus independants, est telle qu'un reajustement des pensions de retraite et des pensions militaires d'invalidite necessite une etude approfondie compte tenu des contraintes budgetaires. La concertation interministerielle se poursuit, afin de degager des mesures prioritaires et acceptables pour l'ensemble des parties prenantes. Toutefois, il faut preciser que les pensions ont ete augmentees ponctuellement depuis 1962, et tout recemment encore par une hausse de 8 p 100 applicable a compter du 1er juillet 1989.
RPR 9 REP_PUB Bourgogne O