Texte de la QUESTION :
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M Dominique Baudis attire l'attention de M le ministre delegue au budget sur la situation de la profession hoteliere a l'egard de la redevance de l'audiovisuel telle qu'elle est prevue par la loi de 1949 et applicable par le decret de 1982. L'equipement des chambres d'hotel en televiseurs est devenu aujourd'hui un des elements du confort minimal qu'attendent les clients. Or, la redevance de l'audiovisuel est calculee selon le regime de droit commun sur la base du nombre de televiseurs detenus dans chaque etablissement. Le cout de cette redevance se revele donc particulierement lourd pour ces entreprises alors que, dans la plupart des Etats membres de la CEE, les hotels beneficient d'un regime de taxation particulier. La profession souhaite que chaque etablissement puisse beneficier d'un systeme prevoyant une redevance unique jusqu'a 15 televiseurs, et au-dela une redevance pour chaque groupe de 5 postes supplementaires. C'est pourquoi, il lui demande s'il compte prendre des mesures en ce sens qui, tout en allegeant la fiscalite des entreprises hotelieres, permettraient de faciliter la mise en conformite avec les normes europeennes.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article 3 du decret no 82-971 du 17 novembre 1982, dont les dispositions ont ete confirmees par l'article 3 du decret no 92-304 du 30 mars 1992, prevoit que la detention dans un meme etablissement de dix postes recepteurs de television « noir et blanc » et de dix postes recepteurs de television « couleur » donne lieu, pour chaque appareil, a la perception de la redevance au taux plein. Dans chaque categorie, un abattement de 25 p 100 est applique du onzieme au trentieme appareil de meme nature. Il est porte a 50 p 100 a partir du trente et unieme appareil. En application de ce bareme degressif et a titre d'exemple, pour un hotel dont trente chambres sont equipees de televiseurs « couleur » la redevance etait de 14 150 francs et s'elevera en 1992 a 14 500 francs. Il ne peut etre envisage d'apporter une derogation aux dispositions precitees au profit d'une seule categorie de redevables - les hoteliers - en dehors meme du risque de voir se multiplier les demandes reconventionnelles de la part d'autres etablissements qui detiennent plusieurs postes recepteurs de television. En effet, il en resulterait une perte de recettes de la redevance que n'autorisent pas les besoins financiers actuels du service public de l'audiovisuel, beneficiaire de la taxe. Par ailleurs, il n'apparait pas davantage possible de modifier les dispositions deja mentionnees pour prendre en consideration un prorata en fonction du caractere saisonnier de l'activite des hotels. En effet, le probleme majeur tient a la difficulte d'appreciation du caractere saisonnier de ces etablissements qui beneficieraient d'un regime derogatoire financierement favorable. Il s'ensuivra inevitablement un developpement de l'activite de controle dans ce secteur ce qui va a l'encontre de l'objectif gouvernemental d'exercer cette mission avec discernement et selectivite. Neanmoins, une solution alternative consiste pour les etablissements saisonniers disposant d'une trentaine de chambres et ouvrant moins de six mois par an, a recourir pendant les periodes d'activite a la location d'appareils recepteurs de television. Dans cette hypothese, l'hotelier s'acquitte aupres du commercant bailleur de la redevance par l'acquisition d'une vignette hebdomadaire dont le montant est fixe a 1/26 de la redevance annuelle. Cette solution, adaptee aux petites structures hotelieres, devrait leur permettre d'alleger la charge que represente la redevance. Il appartient donc aux etablissements hoteliers de choisir la solution, achat de postes ou location, qui, compte tenu du nombre de chambres et de la periode d'activite, se revele la plus economique pour eux.
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