Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Aucune modification de la legislation electorale n'est intervenue recemment concernant des mesures specifiques aux retraites, lesquels n'ont jamais ete autorises a voter par procuration pour le seul motif qu'ils seraient absents de leur commune d'inscription pour cause de « vacances ». Les retraites sont en mesure de prendre les dispositions necessaires pour que les dates de leurs deplacements ne coincident pas avec celles des consultations electorales. En effet, si l'on excepte les elections partielles, qui surviennent inopinement, on peut affirmer que le calendrier electoral est parfaitement previsible et le code electoral est ainsi concu que, pour changer le mois ou doit se derouler une election, il faut l'intervention d'une loi. Hors les elections presidentielles, qui - pour le moment - se deroulent en avril-mai, toutes les autres consultations ont lieu normalement durant le mois de mars. Il est donc infonde de soutenir que la liberte des retraites, s'agissant du choix de leurs dates de deplacement, serait oberee par le calendrier electoral. Au demeurant, quand, pour quelque cause que ce soit, ce calendrier est modifie, c'est toujours plusieurs mois a l'avance. Si le Gouvernement s'est constamment oppose a l'extension du vote par procuration aux retraites absents de leur residence habituelle pour prendre des vacances, c'est pour des raisons de fond qui s'articulent comme suit. 1. En democratie, le vote est un acte personnel et secret. De toute evidence, le vote par procuration deroge a ce principe. 2. Une telle derogation ne peut donc valablement s'appuyer que sur des elements objectifs resultant, non de la volonte de l'electeur, mais de contraintes qu'il subit du fait de sa sante, de sa profession, voire d'obligations inopinees auxquelles il ne peut se soustraire. A cet egard, la lecture de l'article L 71 du code electoral, qui enumere limitativement les categories de citoyens autorisees a avoir recours au vote par procuration, traduit bien cette doctrine. 3. On ne saurait dire que, pour les retraites, la date de leurs vacances - c'est-a-dire la date a laquelle ils choisissent de s'eloigner de leur domicile habituel - constitue une contrainte puisqu'elle ne depend finalement que d'eux-memes. 4. Il resulte de ce qui precede qu'autoriser les « retraites vacanciers » a voter par procuration reviendrait a accorder le droit de vote par procuration pour convenances personnelles. 5. Des lors, on ne voit pas pourquoi seuls les retraites pourraient beneficier de ce droit, et non, par exemple, les inactifs ou les chomeurs qui se trouvent objectivement dans une situation exactement identique. Et si ce droit devait etre accorde a ceux qui n'ont pas - ou qui n'ont plus - d'activite professionnelle, on ne voit pas non plus pourquoi il serait denie a ceux qui en ont une. Un tel privilege accorde aux retraites constituerait une rupture du principe constitutionnel d'egalite entre les citoyens. 6. Respecter ce principe constitutionnel en la circonstance aboutirait donc automatiquement a faire du vote par procuration une procedure ordinaire d'expression du suffrage, en contradiction avec un autre principe fondamental de la democratie, celui rappele au 1 ci-dessus. 7. Il s'ensuivrait en outre de multiples possibilites de fraudes. En effet, actuellement, parce qu'elle resulte de circonstances imperatives, la procuration n'est delivree que sur presentation de pieces justificatives precises, que le juge de l'election peut ulterieurement controler. Dans l'hypothese du vote par procuration pour convenances personnelles, il ne peut plus y avoir de controle, ni a priori, ni a posteriori. Au surplus, les officiers de police judiciaire auxquels l'etablissement des formulaires de procuration donne deja bien du travail seraient excessivement sollicites et ne pourraient donc materiellement proceder a aucune verification serieuse. Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement est oppose a l'extension suggeree du champ d'application de la procedure de vote par procuration.
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