Rubrique :
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Problemes fonciers agricoles
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Tête d'analyse :
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Terres incultes ou abandonnees
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Analyse :
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Friches. acquisition par les communes. reglementation
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Texte de la QUESTION :
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M Jean-Louis Masson prend note de la reponse donnee par M le ministre de l'interieur a sa question no 45658 parue au Journal officiel, Assemblee nationale, Debats parlementaires, questions, du 24 fevrier 1992, et lui demande de bien vouloir lui preciser si l'application de l'article L 13-7 (3o) du code de l'expropriation pour cause d'utilite publique necessite obligatoirement que la commune dispose d'un objet declare d'utilite publique.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article L 13-7-3o du code de l'expropriation permet d'exproprier un bien dont le proprietaire n'a pu etre identifie ou dont l'indentification serait trop longue, prevoyant dans ce cas la consignation de l'indemnite d'expropriation a la caisse des depots et consignations. Ce bien ne peut etre exproprie que dans le cadre d'une operation declaree d'utilite publique, l'expropriation constituant une procedure exorbitante du droit commun ne pouvant en effet etre engagee qu'en vue de la realisation de travaux ou d'operations presentant une utilite publique certaine.
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