FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 55522  de  M.   Dousset Maurice ( Union pour la démocratie française - Eure-et-Loir ) QE
Ministère interrogé :  transports routiers et fluviaux
Ministère attributaire :  transports routiers et fluviaux
Question publiée au JO le :  16/03/1992  page :  1198
Réponse publiée au JO le :  15/06/1992  page :  2682
Rubrique :  Circulation routiere
Tête d'analyse :  Reglementation et securite
Analyse :  Equipements de securite. arriere des vehicules. enfants. consequences. clubs sportifs
Texte de la QUESTION : M Maurice Dousset attire l'attention de M le secretaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sur les consequences de la nouvelle reglementation pour les transports des enfants de moins de dix ans. De tres nombreux clubs sportifs ne disposant pas de moyens financiers suffisants doivent faire appel aux voitures particulieres de leur membre pour faire transporter les jeunes sportifs sur les lieux de competition. En Eure-et-Loir par exemple, le football compte 3 000 licencies qui, pour pouvoir participer aux matches, doivent obligatoirement utiliser un moyen de transport et font pour cela appel aux benevoles. Devant les faibles ressources des clubs, les voitures particulieres sont utilisees mais le port de la ceinture de securite a l'arriere entraine aujourd'hui l'obligation d'etre equipe de systemes de rehaussement fort couteux pour pouvoir transporter les jeunes. Il lui demande quels moyens il compte mettre en place afin que la pratique du sport pour les jeunes ne soit pas penalisee par cette nouvelle reglementation.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'obligation generale de protection des enfants de moins de dix ans introduite par le decret no 91-1321 du 27 decembre 1991 a pour but de preserver des vies humaines et de limiter la gravite des blessures en cas d'accident. Elle implique par consequent une utilisation maximale et optimale des moyens de retenue disponibles a l'arriere des voitures pour tous les occupants, adultes et enfants. Toutefois, afin de prendre en compte l'equipement des vehicules et les contraintes particulieres que peuvent rencontrer les organismes ou associations a caractere medical, social, culturel ou sportif, ayant regulierement a transporter des enfants, l'arrete du 27 decembre 1991 pris en application du decret precite, prevoit, en son article 2, une dispense a l'obligation d'usage des moyens de retenue quand il y a impossibilite d'installer et d'utiliser correctement des sytemes de retenue, enfants ou adultes. C'est notamment le cas lorsque le nombre de personnes transportees a l'arriere, sur une banquette ou un siege individuel, est superieur au nombre des places effectives offertes, depassement qui reste autorise en application de l'article R 124 du code de la route qui stipule qu'un enfant de moins de dix ans compte pour une demi-personne tant que le nombre d'enfants transportes n'excede pas dix. Par ailleurs il convient de signaler que l'usage de la seule ceinture de securite est suffisant si la taille de l'enfant (meme age de moins de dix ans) est adaptee au port de ce dispositif etant precise que l'utilisation d'un dispositif de retenue (ceinture ou systeme de protection particulier pour enfant) n'est obligatoire, en dehors des cas d'exemption, qu'aux places equipes de ceinture.
UDF 9 REP_PUB Centre O