Rubrique :
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Urbanisme
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Tête d'analyse :
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Politique fonciere
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Analyse :
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Terrains constructibles. classification. loi no 90-669 du 30 juillet 1990, article 14 III. prix des terrains
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Texte de la QUESTION :
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M Bernard Bosson appelle l'attention de M le ministre delegue au budget sur la nouvelle classification des terrains constructibles prevue par l'article 14-III de la loi no 90-669 du 30 juillet 1990. Tout en relevant la pertinence de l'institution de ce nouveau sous-groupe, il observe que la valeur a l'hectare retenue pour les terrains constructibles, egale a 50 p 100 de celle retenue pour les terrains a batir, est souvent d'un montant trop eleve qui dissuade les communes d'opter pour cette nouvelle classification. Il demande donc s'il ne serait pas opportun d'envisager une modification du taux prevu en le fixant aux alentours de 20 p 100.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article 15 de la loi no 90-669 du 30 juillet 1990 donne la possibilite aux communes, de classer dans le sous-groupe des terrains constructibles, les terrains non batis qui, ne faisant pas l'objet d'une interdiction de construire, sont situes dans les zones urbaines delimitees par un plan d'occupation des sols et qui ne peuvent etre classes dans le sous-groupe des terrains a batir. L'article 20-I (2o) de la meme loi fixe la valeur a l'hectare de ce sous-groupe a 50 p 100 de celle du sous-groupe des terrains a batir. Le taux de 50 p 100 fixe par le legislateur permet de traduire de facon significative la situation economique reelle de ces terrains en milieu urbain. De plus ce regime optionnel doit etre susceptible de developper l'offre fonciere en limitant la retention de ces terrains par leurs proprietaires et de contribuer a une evolution favorable du cout du logement. A cet egard, le taux de 20 p 100 suggere par l'honorable parlementaire ne parait pas etre de nature a permettre d'atteindre ces objectifs.
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