FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 55545  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  23/03/1992  page :  1288
Réponse publiée au JO le :  22/06/1992  page :  2800
Rubrique :  Fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  Auxiliaires, contractuels et vacataires
Analyse :  Agent non titulaire. non-reintegration apres conge. reglementation
Texte de la QUESTION : M Jean-Louis Masson demande a M le ministre de l'interieur de bien vouloir lui indiquer si l'autorite locale peut licencier un agent non titulaire qui a sollicite sa reintegration apres un conge vise a l'article 33 du decret no 88-145 du 15 fevrier 1988 au motif que l'emploi qu'il occupait precedemment n'est plus vacant ou que les necessites de service ne justifient plus sa reintegration.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il ressort de l'article 33 du decret no 88-145 du 15 fevrier 1988 que l'agent non titulaire physiquement apte a reprendre son service a l'issue d'un conge de maladie, de grave maladie, d'accident de travail, de maternite ou d'adoption, d'un conge parental ou pour elever un enfant, d'un conge pour convenances personnelles, pour creation d'entreprise ou pour formation professionnelle est admis, s'il remplit toujours les conditions requises, a reprendre son emploi dans la mesure ou les necessites du service le permettent. Dans le cas ou l'interesse ne pourrait etre reaffecte dans son precedent emploi, il beneficie d'une priorite pour occuper un emploi similaire, assorti d'une remuneration equivalente. En outre, aucun licenciement ne peut etre prononce lorsque l'agent se trouve en etat de grossesse medicalement constatee, en conge de maternite ou d'adoption ou pendant une periode de quatre semaines suivant l'expiration du conge de maternite ou d'adoption (cf art 41 du decret du 15 fevrier 1988). L'agent non titulaire engage pour une duree determinee ne peut etre licencie par l'autorite territoriale avant le terme de son engagement qu'apres un preavis qui lui est notifie dans les delais prevus a l'article 39 du decret du 15 fevrier 1988. Toutefois, aucun preavis n'est necessaire en cas de licenciement prononce soit en matiere disciplinaire, soit pour inaptitude physique, soit a la suite d'un conge sans traitement d'une duree egale ou superieure a un mois, soit au cours ou a l'expiration d'une periode d'essai. Les memes regles sont applicables a tout licenciement d'agent non titulaire engage pour une autre duree indeterminee (cf art 40)Le licenciement est notifie a l'interesse par lettre recommandee avec demande d'avis de reception. La lettre precise le ou les motifs du licenciement et la date a laquelle celui-ci prend effet, compte tenu de la periode du preavis et des droits au conge annuel restant a courir (cf art 42). Sauf lorsque le licenciement intervient soit pour des motifs disciplinaires, soit au cours ou a l'expiration d'une periode d'essai, une indemnite de licenciement est due aux agents dans les conditions fixees aux articles 43 a 49 du decret du 15 fevrier 1988. Cette indemnite est due en particulier aux agents qui, physiquement aptes et remplissant les conditions requises pour etre reemployes, n'ont pas ete reaffectes dans leur emploi ou dans un emploi similaire assorti d'une remuneration equivalente a l'issue de l'un des conges prevus au titre III du decret du 15 fevrier 1988, d'un conge parental, d'un conge pour formation professionnelle, d'un conge non remunere a l'occasion de certains evenements familiaux, d'un conge non remunere pour elever un enfant lorsque la duree de ce dernier conge n'excede pas un mois, ou d'un conge prevu a l'article 19 du decret. Dans le cas evoque par l'honorable parlementaire, le licenciement est donc possible sous les reserves et selon les modalites rappelees ci-dessus.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O