FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 55547  de  M.   Hoarau Élie ( Non-Inscrit - La Réunion ) QE
Ministère interrogé :  Dom-Tom
Ministère attributaire :  départements et territoires d'outre-mer
Question publiée au JO le :  23/03/1992  page :  1273
Réponse publiée au JO le :  27/07/1992  page :  3391
Rubrique :  DOM-TOM
Tête d'analyse :  DOM : postes et telecommunications
Analyse :  Convention collective nationale. application. auxiliaires, contractuels et vacataires. consequences. remunerations
Texte de la QUESTION : M Elie Hoarau attire l'attention de M le ministre des departements et territoires d'outre-mer sur le grave probleme lie a l'application dans les DOM de la convention collective nationale des PTT Compte tenu des particularites des DOM, tant du point de vue du cout de la vie que de celui des conditions de travail, les agents de la fonction publique d'Etat et assimiles sont beneficiaires d'un regime indemnitaire particulier. Celui-ci consiste en une majoration des traitements bruts (de 35 p 100 a la Reunion et de 40 p 100 dans les autres DOM) combinee a l'application d'un index de correction (1,138 p 100 a la Reunion) sur certains elements de remuneration. Jusqu'a la fin de l'annee 1991 l'ensemble des personnels des PTT de la Reunion etaient beneficiaires de ces dispositions. Or la convention collective nationale des PTT actuellement en vigueur ne reconnait aucunement les specificites des DOM, en particulier en matiere de regime indemnitaire. Son application depuis le 1er janvier 1992 s'est donc traduite par une reduction drastique du traitement des agents auxiliaires, gerants d'agence postale et contractuels. Pres de 400 agents sont ainsi victimes d'une remise en cause brutale de leurs droits acquis. La federation CGT des postes et telecommunications de la Reunion a elabore un projet d'avenant a la convention nationale des PTT reconnaissant l'applicabilite du regime indemnitaire en vigueur dans les DOM aux agents auxiliaires, gerants d'agence postale et contractuels. Le syndicat a en outre demande a M le president-directeur general de France Telecom, ainsi qu'a M le president-directeur general de La Poste, de bien vouloir reunir les organisations syndicales representatives et les delegues des administrations concernees afin de proceder a l'examen de ce projet d'avenant. La signature de ce dernier mettrait fin a la situation intolerable dans laquelle se trouvent les categories d'agents precitees. Dans l'attente d'un tel denouement, il serait souhaitable que l'application de la convention collective soit gelee dans les DOM Il lui saurait gre de faire connaitre sa position sur ce grave probleme ainsi que les suites qu'il souhaite lui donner.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'honorable parlementaire a appele l'attention du ministre sur les difficultes suscitees par l'application dans les departements d'outre-mer de la convention collective nationale des PTT. La reglementation relative a la majoration de traitement, issue de la loi du 3 avril 1950 et des decrets du 22 decembre 1953, du 28 janvier et 15 mars 1957, ne concerne que les agents de la fonction publique de l'Etat. Les agents publics contractuels de ministere des postes et telecommunications percevaient neanmoins une indemnite de vie chere equivalente aux majorations en vigueur pour les fonctionnaires. Toutefois l'article 31 de la loi du 2 juillet 1990 relative a l'organisation du service public de la poste et telecommunications a ouvert aux exploitants publics la possibilite de recourir a des agents contractuels dans le cadre de conventions collectives lorsque des exigences particulieres le justifient. Les personnels entrant dans le champ de la convention sont donc soumis desormais aux dispositions du code du travail, independantes de la reglementation applicable aux agents publics. Or l'article 2 de la convention, relatif au champ d'application geographique, englobe indifferemment le territoire metropolitain et les departements d'outre-mer. J'ai l'honneur de vous rappeler qu'a l'issue de nombreuses concertations avec les partenaires sociaux, cette convention a ete signee le 4 novembre 1991 d'un commun accord entre les presidents des exploitants publics et les representants des organisations syndicales les plus representatives. En consequence, elle est de plein droit applicable aux agents recrutes apres le 1er janvier 1991. Afin de conserver les avantages anterieurs pour les agents en fonction avant cette date, l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 a prevu un droit d'option entre le regime de la convention commune et le maintien de la qualite d'agent public et donc de l'indemnite de vie chere.
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