FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 55548  de  M.   Charié Jean-Paul ( Rassemblement pour la République - Loiret ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  23/03/1992  page :  1273
Réponse publiée au JO le :  08/06/1992  page :  2517
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  Benefices agricoles
Analyse :  Abattement pour adhesion a un centre de gestion agree. conditions d'attribution. epoux exploitants sur fonds separes
Texte de la QUESTION : M Jean-Paul Charie expose a M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, le cas de deux epoux, chacun d'entre eux etant agriculteur a titre principal sur des fonds separes et impose a l'impot sur le revenu au titre des benefices agricoles. L'administration fiscale refuse a chacun l'abattement Centre de gestion agree, prevu au 158-4 bis du CGI pour ne l'accorder qu'une fois pour les deux exploitants. Il precise que, si ces deux epoux etaient agriculteurs dans une societe, chacun d'eux beneficierait de cet abattement. D'autre part, si deux epoux ont des activites separees en BIC ou en BNC, ils beneficient chacun de leur propre abattement. Considerant qu'il y a dans cette situation une inegalite flagrante de traitement de deux categories de contribuables, que cette situation est anticonstitutionnelle, il lui demande quelle solution est a envisager pour mettre fin a cette anomalie.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Aux termes de l'article 23 de la loi d'orientation agricole (loi no 80-502 du 4 juillet 1980), les conjoints qui exploitent chacun des fonds agricoles separes ne peuvent etre dans une situation plus favorable que ceux dont les fonds sont exploites en commun. Un seul abattement pour adhesion a un centre de gestion agree est donc applicable sur la masse des revenus agricoles des deux exploitations. Cette question a ete evoquee au cours du debat sur le projet de loi de finances pour 1992, mais le Parlement n'a pas juge prioritaire de mettre un terme a cette restriction des lors que seuls 800 contribuables qui realisent un benefice superieur a 440 000 francs sont concernes.
RPR 9 REP_PUB Centre O