FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 55574  de  M.   Boucheron Jean-Michel ( Socialiste - Ille-et-Vilaine ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  23/03/1992  page :  1270
Réponse publiée au JO le :  17/08/1992  page :  3814
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  Taux
Analyse :  TVA residuelle. societes civiles d'attribution
Texte de la QUESTION : M Jean-Michel Boucheron (Ille-et-Vilaine) attire l'attention de M le ministre delegue au budget sur le principe de la TVA residuelle pour les logements construits dans le cadre des societes transparentes que sont les societes civiles d'attribution. La loi no 91-716 du 27 juillet 1991, dans son article relatif a l'harmonisation des taux de TVA, stipule notamment que les acquisitions de terrains destines au logement social, c'est-a-dire beneficiant de pret PAP, seront soumis a un taux reduit de TVA de 5,5 p 100. Pour mettre en oeuvre la construction de leur habitation principale, dans le souci d'une reduction des couts, certains menages se constituent ponctuellement promoteur, et ce dans le cadre d'une societe civile d'attribution en propriete. Lors de l'achevement des travaux, il y a livraison a soi-meme. Avant la loi precitee, lors de la livraison a soi-meme, les services fiscaux percevaient une TVA dite residuelle qui avait pour effet d'imposer l'ensemble de l'operation au taux de TVA de 18,6 p 100 : la TVA sur le foncier a batir etant de 13 p 100, il y avait alors un rattrapage de 5,6 p 100. Malgre l'amenagement du taux de TVA vise par la loi precitee, le principe de la TVA residuelle resultant de la livraison a soi-meme est toujours applicable. Le maintien de cette imposition viendrait annuler l'aide au logement social visee par la loi precitee. Quelle serait alors la logique d'une loi qui stipule que le taux de TVA est porte a 5,5 p 100 pour les terrains destines au logement social, alors que, de toute facon, par le biais de la TVA residuelle, la TVA effectivement payee sur ces terrains sera de 18,6 p 100, soit un rattrapage de 13,1 p 100 sur le foncier ? Lorsque dans une meme societe des associes peuvent pretendre au taux reduit de TVA et d'autres non, quelles dispositions sont mises en oeuvre pour permettre l'application de la loi precitee sans que, in fine, par le biais de la TVA residuelle, les beneficiaires du taux reduit soient imposes au taux de 18,6 p 100.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'application du taux de taxe sur la valeur ajoutee (TVA) de 5,5 p 100 est reservee aux ventes et apports en societe de terrain a batir ou de biens assimiles consentis aux personnes beneficiaires des aides de l'Etat mentionnees aux articles L 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation pour la construction des logements vises aux 1o et 3o de l'article L 351-2 du meme code. Les societes civiles immobilieres d'attribution ne peuvent beneficier des prets aides par l'Etat. C'est pourquoi, les cessions ou apports de terrains a batir a ces societes sont soumis a la taxe sur la valeur ajoutee au taux de 18,6 p 100. Le fait que les associes beneficient de ces prets aides pour acquerir des parts de la societe est sans influence sur l'application de ce taux des lors qu'en matiere de TVA les societes civiles immobilieres conservent leur personnalite juridique propre. Des lors, les effets decrits par l'honorable parlementaire lors de la taxation au taux de 18,6 p 100 de la livraison a soi-meme, par une societe civile immobiliere d'attribution, d'un immeuble affecte ou destine a etre affecte a l'habitation pour les trois quarts au moins de sa superficie en application des articles 257-7-1o et 280-2-f du code general des impots, ne sont pas a craindre. En effet, la societe civile immobiliere d'attribution peut, dans les conditions de droit commun, deduire de la taxe exigible au titre de la livraison a soi-meme, notamment la taxe afferente a la cession ou a l'apport des terrains a batir.
SOC 9 REP_PUB Bretagne O