FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 55599  de  M.   Planchou Jean-Paul ( Socialiste - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale et culture
Question publiée au JO le :  23/03/1992  page :  1277
Réponse publiée au JO le :  27/07/1992  page :  3396
Rubrique :  Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  Montant des pensions
Analyse :  Professeurs des ecoles. benefice de la revalorisation du corps
Texte de la QUESTION : M Jean-Paul Planchou attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, sur la situation des professeurs des ecoles retraites. En effet, certains d'entre eux qui on ete integres dans ce corps et qui, simultanement, ont fait valoir leurs droits a la retraite, n'ont pas beneficie des revalorisations accordees aux professeurs des ecoles. L'article L 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite fixe les conditions dans lesquelles les avantages accordes aux actifs peuvent etre etendus aux retraites. Mais, la revision de la situation des retraites pose un probleme de droit. Car, selon le principe confirme a plusieurs reprises par la jurisprudence du Conseil d'Etat, les retraites ne peuvent beneficier des avantages accordes aux agents en activite que des lors qu'ils presentent un caractere automatique. Les retraites sont donc exclus du benefice de mesures dont l'attribution est subordonnee a des conditions de choix, telle notamment l'integration dans le corps de professeur des ecoles subordonnee a l'inscription sur une liste d'aptitude. Aussi, il lui demande si, a l'instar de decisions prises dans d'autres ministeres, il entend prendre des mesures afin que les professeurs des ecoles retraites puissent beneficier des effets de leur nouvelle classification ?
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article L 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite prevoit, en cas de reforme statutaire, une assimilation de la situation des retraites dans leur ancien statut a une situation equivalente dans le nouveau dispositif. Une telle mesure ne peut, toutefois, intervenir que dans le cas ou l'ensemble des personnels en activite regis par le meme statut est concerne par la reforme et ou aucun fonctionnaire n'appartient plus aux anciens corps ou grades. Cette disposition du code des pensions, de nature legislative, est d'application stricte et concerne l'ensemble des statuts particuliers de fonctionnaires et non uniquement ceux relevant de l'education nationale. Au cas particulier, la reforme creant le corps des professeurs des ecoles laisse, a ce jour, subsister le corps des instituteurs. En effet, si le decret no 90-680 du 1er aout 1990 relatif au statut particulier des professeurs des ecoles prevoit, a titre transitoire, l'integration dans le nouveau corps de certains contingents d'instituteurs, il n'a pas affecte le statut des instituteurs, auquel restent soumis ceux qui n'ont pas beneficie de l'integration comme professeur des ecoles. En consequence, les instituteurs retraites, ou les professeurs des ecoles n'ayant pas detenu le grade au moins six mois avant leur retraite, ne peuvent beneficier, par assimilation, d'une pension calculee sur la base du grade de professeur des ecoles.
SOC 9 REP_PUB Ile-de-France O