Texte de la QUESTION :
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M Pierre Ducout attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur les effets de l'article 2 de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, qui donne la definition juridique des zones humides. Ces zones sont tres importantes du point de vue ecologique, car ce sont des viviers qui protegent une flore et une faune exceptionnelles. Celles-ci sont aussi des zones d'importance economique qui permettent, dans le cadre de la politique d'amenagement du territoire, le maintien d'une population active. Cependant elles disparaissent sous l'effet conjugue d'un drainage intensif et d'une fiscalite fonciere penalisante que la loi du 1er aout 1990 sur la revision cadastrale ne permet pas d'identifier. Selon la definition fiscale donnee par l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 des zones humides, elles se repartissent a la fois dans les groupes I, II et VII e (tourbiere). En consequence, afin d'imposer correctement les zones humides sur la valeur economique reelle de celles-ci, il lui demande s'il ne serait pas utile de creer un groupe ou sous-groupe Zone humide dans le cadre de l'article 14 de la loi du 1er aout 1990.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article 107 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 decembre 1990) a supprime l'exoneration de taxe fonciere sur les proprietes non baties en faveur des marais desseches. Cette disposition va dans le sens des preoccupations de l'honorable parlementaire. Cela dit, compte tenu, d'une part, de l'obligation dans laquelle seraient les services fiscaux d'identifier les terrains compris dans les zones humides et, d'autre part, de l'etat d'avancement des travaux de revision, il n'est pas envisageable de creer un groupe ou un sous-groupe zones humides sans remettre en cause l'ensemble des travaux deja effectues.
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