Texte de la QUESTION :
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M Andre Santini attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, sur la loi d'orientation de 1989 et le decret d'application no 90-788 du 6 septembre 1990 ayant modifie les dispositions concernant le passage anticipe au cours preparatoire des enfants de moins de six ans, article 2 du decret organique de 1990. « Les enfants sont scolarises a l'ecole maternelle jusqu'a la prochaine rentree scolaire de l'annee civile au cours de laquelle ils atteignent l'age de six ans. » Ainsi un enfant scolarise a deux ans et demi en maternelle devra rester quatre annees en maternelle, se retrouvant ainsi en grande section a cinq ans et demi (enfants nes en debut d'annee civile), sans avoir la possibilite, si ses aptitudes le permettent, d'acceder au cours preparatoire avant ses six ans revolus. Dans l'interet des enfants concernes, il lui demande de bien vouloir l'informer s'il est dans ses intentions de revenir aux dispositions applicables avant la loi d'orientation.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article 2 du decret no 90-788 du 6 septembre 1990 relatif a l'organisation et au fonctionnement des ecoles maternelles et elementaires dispose, effectivement, que les enfants sont scolarises a l'ecole maternelle jusqu'a la rentree scolaire de l'annee civile au cours de laquelle ils atteignent l'age de six ans, age de la scolarite obligatoire. Il n'avait pas paru necessaire, lors de l'elaboration de ce texte, de definir une procedure d'admission anticipee au cours preparatoire dans la mesure ou, avec la mise en place des cycles pedagogiques pluriannuels, les apprentissages du cycle des apprentissages fondamentaux (cycle 2) peuvent etre abordes en cours d'annee, l'eleve ou le groupe d'eleves concernes restant dans la grande section jusqu'a la fin de l'annee scolaire. Toutefois, l'attention du ministre d'Etat, ministre de l'education nationale et de la culture a ete appelee a plusieurs reprises sur la situation d'enfants qui ont atteint les competences de fin du cycle des apprentissages premiers (cycle 1), un an avant le terme de leur scolarite a l'ecole maternelle, tel que defini ci-dessus. Il est apparu que, dans cette situation, le conseil des maitres de cycle devait disposer de toute liberte d'appreciation pour determiner la structure d'accueil la mieux adaptee a la progression de l'enfant concerne dans les cycles en fonction de ses rythmes d'apprentissage. Il a donc ete admis que, sur proposition du maitre de la classe ou a la demande des parents, la situation des enfants concernes puisse faire l'objet d'un examen particulier par le conseil des maitres du cycle 1 et du cycle 2, en vue d'une eventuelle admission a l'ecole elementaire. En cas de desaccord avec les parents, la decision est prise par l'inspecteur d'academie.
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