FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 55616  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  équipement, logement,du transport et espace
Ministère attributaire :  équipement, logement et transports
Question publiée au JO le :  23/03/1992  page :  1285
Réponse publiée au JO le :  11/01/1993  page :  144
Rubrique :  Voirie
Tête d'analyse :  Voirie rurale
Analyse :  Servitude de passage. edification d'une cloture. reglementation
Texte de la QUESTION : M Jean-Louis Masson demande a M le ministre de l'equipement, du logement, des transports et de l'espace de bien vouloir lui preciser si le maire peut s'opposer a l'edification d'une cloture, lorsque celle-ci doit etre implantee aux extremites d'une servitude de passage, au regard notamment du premier alinea de l'article L 441-3 du code de l'urbanisme.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En application des dispositions de l'article L 441-3 du code de l'urbanisme, « l'autorite competente en matiere de permis de construire peut faire opposition a l'edification d'une cloture lorsque celle-ci fait obstacle a la libre-circulation des pietons admise par les usages locaux ». Ces dispositions donnent a l'autorite competente en matiere de permis de construire le droit de refuser a une personne l'edification d'une cloture sur sa parcelle des lors qu'elle est empruntee de longue date par des pietons et que la cloture serait en consequence contraire a un usage local (cf Conseil d'Etat, 25 avril 1990, M Gomel, req. no 87-705). Deux conditions doivent donc etre remplies pour permettre l'application des dispositions de l'article L 441-3 du code de l'urbanisme : la servitude de passage doit exister depuis longtemps et resulter d'usages locaux ; en outre, elle doit satisfaire a un interet general : la libre circulation des pietons. Il convient de rappeler egalement qu'une servitude de passage des pietons peut etre instituee selon une procedure specifique (cf notamment les articles L 160-6 et suivants du code de l'urbanisme relatifs aux servitudes de passage des pietons sur le littoral). Une telle servitude constitue une servitude d'utilite publique dont les effets juridiques doivent etre respectes tant par le proprietaire concerne par cette servitude que par l'autorite competente en matiere de permis de construire. Elle permet de s'opposer a l'edification d'une cloture qui mettrait en cause la circulation des pietons.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O