FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 55621  de  M.   Rigaud Jean ( Union pour la démocratie française - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  23/03/1992  page :  1294
Réponse publiée au JO le :  24/08/1992  page :  3950
Rubrique :  Travail
Tête d'analyse :  Medecine du travail
Analyse :  Tarifs
Texte de la QUESTION : M Jean Rigaud attire l'attention de M le ministre delegue a la sante sur l'ecart considerable existant entre les tarifs pratiques par la medecine liberale et ceux pratiques par la medecine du travail. C'est ainsi que le prix d'une consultation chez un generaliste reste bloque a 90 francs, malgre toutes les demandes, justifiees, d'augmentations, tandis que la meme prestation exercee par la medecine du travail pour le personnel des collectivites locales est facturee : 278,71 francs TTC pour les employes ; 297,68 francs TTC pour les ouvriers ; 343 francs TTC pour le personnel expose a des risques. Outre la difference qui lui semble injustifiable entre les trois categories de personnel ci-dessus, il s'etonne des ecarts entre les tarifs des deux medecines, ce qui le conduit a penser que la gestion des finances des collectivites locales pourrait etre sensiblement amelioree si leur personnel consultait la medecine liberale, dans le cadre de conventions rigoureuses bien entendu, plutot que la medecine du travail, infiniment plus couteuse pour des prestations qui ne sauraient pretendre etre toujours de qualite superieure. Il lui demande de bien vouloir lui donner la justification des ecarts de tarifs indiques et lui indiquer les mesures qu'il pense prendre pour supprimer cette situation.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le decret no 85-603 du 10 juin 1985 relatif notamment a la medecine professionnelle et preventive dans la fonction publique territoriale prevoit que les missions du service de medecine professionnelle sont assurees par des medecins, docteurs en medecine, titulaires de CES de medecine du travail ou d'un diplome reconnu equivalent, ce qui exclut la possibilite, suggeree par l'honorable parlementaire, de faire appel a des medecins generalistes pour assurer la surveillance medicale des agents des collectivites territoriales. Il convient de relever, a ce sujet, que le role des medecins du travail n'est pas limite a la surveillance clinique des personnels dont ils ont la charge. En effet, les medecins du travail recoivent une formation specifique leur permettant de developper, dans le cadre de leurs missions et au sein d'un service d'ensemble, une action sur le milieu de travail en vue, notamment, de l'amelioration des conditions de vie et de travail dans les services, de l'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail a la physiologie humaine. Il est a noter, par ailleurs, que le choix d'une collectivite territoriale d'adherer a un service interentreprises resulte de la volonte du legislateur formulee expressement a l'article L 417-26 du code des communes. Cet article prevoit en particulier que « les communes et les etablissements publics communaux doivent disposer d'un service de medecine professionnelle, soit en creant leur propre service, soit en adherant a un service interentreprises ou intercommunal, soit en adherant a un service cree par un centre departemental de gestion ». Aussi, les couts indiques par l'honorable parlementaire ne correspondent pas seulement a l'equivalent d'honoraires, mais au cout global des prestations du service de medecine professionnelle etabli sur la base de cotisations annuelles. Le choix laisse aux collectivites territoriales en matiere d'organisation de leur service de medecine professionnelle doit leur permettre d'assurer au mieux, en fonction des contraintes locales, la prevention des risques et le necessaire suivi medical de leur personnel.
UDF 9 REP_PUB Rhône-Alpes O