Texte de la QUESTION :
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M Bertrand Gallet attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, sur les dispositions du decret no 88-343 du 11 avril 1988 qui porte statut particulier des corps de personnels de direction d'etablissement d'enseignement ou de formation. L'article 20, paragraphe 2, fait obligation aux personnels de direction d'avoir a exercer leur fonction dans deux etablissements au moins pour pouvoir pretendre a une promotion. Cette disposition appelle un examen particulier lorsqu'il s'agit des personnels de direction les plus anciens et qui ont exerce ces fonctions anterieurement au decret cite. En effet, repondre a cette exigence de mobilite a quelques annees de l'age de la retraite pose des problemes personnels et familiaux, alors qu'elle ne figurait pas parmi les conditions exigees prealablement pour obtenir une promotion dans tous les decrets anterieurs. Il lui demande en consequence de reconduire pour une periode de cinq ans les dispositions de l'article 28 de la loi no 90-587 du 4 juillet 1990 accordant une dispense de condition de mobilite aux personnels atteignant cinquante-cinq ans au 1er janvier de l'annee de l'etablissement du tableau d'avancement.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'obligation imposee aux personnels de direction, souhaitant obtenir leur inscription au tableau d'avancement, d'avoir exerce leurs fonctions dans deux etablissements au moins n'est pas nouvelle. Elle ne fait que tirer les consequences les consequences d'un dispositif qui, des l'origine, incitait les responsables d'etablissement a la mobilite. Le decret du 30 mai 1969 instituant divers emplois de chef d'etablissement et d'adjoint etait en effet accompagne d'un systeme de bonifications differenciees qui traduisait une hierarchie des remunerations correspondant, d'une part, a la nature de l'emploi occupe et, d'autre part, au type d'etablissement d'exercice. Les decrets du 9 mai 1981 qui ont marque l'etape suivante etaient inspires de la meme idee. Ainsi la clause de mobilite introduite par le decret du 11 avril 1988 figurait deja, de fait, dans les anciens textes puisque ces derniers, par le biais du systeme de bonifications hierarchisees, ne pouvaient qu'inciter au mouvement les adjoints desireux d'ameliorer leur situation. Il apparait au demeurant legitime de favoriser les personnels a la fois capables et desireux d'assumer des responsabilites superieures a celles qui sont les leurs a un moment donne de leur carriere. Une disposition legislative a ete adoptee visant a dispenser de la condition de mobilite les personnels de direction de deuxieme et premiere categories, ages de cinquante-cinq ans et plus, respectivement au 1er janvier 1990 et 1er mars 1990, exigee pour leur inscription au tableau d'avancement. Cette condition de mobilite est mise en application par l'article 28 de la loi 90-587 du 4 juillet 1990. Cependant, il n'est actuellement pas envisage de dispenser de la clause de mobilite les personnes qui seront agees de cinquante-cinq ans au 1er janvier de l'annee de l'etablissement du tableau d'avancement. Le ministre d'Etat est particulierement attentif a la situation des personnels pour lesquels il est difficile d'envisager une mutation, en raison de leur age. Son attention sera apportee aux demandes de mutation emanant de fonctionnaires dont le dossier pourrait justifier d'une promotion, mais dont la carriere n'aurait pas ete jusqu'alors suffisamment mobile.
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