FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 55687  de  M.   Proriol Jean ( Union pour la démocratie française - Haute-Loire ) QE
Ministère interrogé :  transports routiers et fluviaux
Ministère attributaire :  transports routiers et fluviaux
Question publiée au JO le :  23/03/1992  page :  1296
Réponse publiée au JO le :  18/05/1992  page :  2246
Rubrique :  Circulation routiere
Tête d'analyse :  Reglementation et securite
Analyse :  Equipements de securite. arriere des vehicules. enfants. consequences. transport de groupe
Texte de la QUESTION : M Jean Proriol attire l'attention de M le secretaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sur l'application du decret du 27 decembre 1991 relatif au port de la ceinture de securite et de l'arrete du 27 decembre 1991 relatif a l'installation d'un systeme de retenue de securite pour les enfants de moins de dix ans dans les vehicules. En effet, si l'objectif d'ameliorer la securite routiere ne peut etre remis en cause, il n'en demeure pas moins que cette reglementation engendre des difficultes pratiques non seulement pour les familles de plus de trois enfants ainsi que pour les conduites a l'ecole en milieu rural mais aussi pour les associations sportives qui transportent de jeunes enfants sur les terrains de sports. En consequence, il lui demande de bien vouloir lui preciser quelles dispositions il entend mettre en oeuvre pour remedier a ces difficultes.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'obligation generale de protection des enfants de moins de dix ans introduite par le decret no 91-1321 du 27 decembre 1991 a pour but de preserver des vies humaines et de limiter la gravite des blessures en cas d'accident. Elle implique par consequent une utilisation maximale et optimale des moyens de retenue disponibles a l'arriere des voitures pour tous les occupants, adultes et enfants. Toutefois, afin de prendre en compte l'equipement des vehicules et les contraintes particulieres que peuvent rencontrer les usagers, et plus particulierement les familles nombreuses et les personnes appelees a transporter benevolement plusieurs enfants, l'arrete du 27 decembre 1991 pris en application du decret precite prevoit, en son article 2, une dispense a l'obligation d'usage des moyens de retenue quand il y a impossibilite d'installer et d'utiliser correctement des systemes de retenue, enfants ou adultes. C'est notamment le cas lorsque le nombre de personnes transportees a l'arriere, sur une banquette ou un siege individuel, est superieur au nombre des places effectives offertes, depassement qui reste autorise en application de l'article R 124 du code de la route, qui stipule qu'un enfant de moins de dix ans compte pour une demi-personne tant que le nombre d'enfants transportes n'excede pas dix. Par ailleurs, il convient de signaler que l'usage de la seule ceinture de securite est suffisant si la taille de l'enfant (meme age de moins de dix ans) est adaptee au port de ce dispositif, etant precise que l'utilisation d'un dispositif de retenue (ceinture ou systeme de protection particulier pour enfant) n'est obligatoire, en dehors des cas d'exemption, qu'aux places equipees de ceinture.
UDF 9 REP_PUB Auvergne O