FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 55688  de  M.   Dhinnin Claude ( Rassemblement pour la République - Nord ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  23/03/1992  page :  1296
Réponse publiée au JO le :  17/08/1992  page :  3874
Rubrique :  Chomage : indemnisation
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Financement de l'UNEDIC. frais de dossier. contribution forfaitaire des employeurs. consequences. emplois saisonniers
Texte de la QUESTION : M Claude Dhinnin appelle l'attention de Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les mesures visant a retablir l'equilibre financier de l'assurance chomage. L'une de ces mesures prevoit, pour les employeurs, une contribution forfaitaire de 1 500 francs pour frais de dossier a l'UNEDIC, pour toute rupture ou cessation d'un contrat de travail d'une duree superieure a six mois et ouvrant droit au versement de l'allocation de base. Il attire son attention sur les consequences de l'application de cette mesure pour les exploitations endivieres. En effet, la production d'endives requiert une importante main-d'oeuvre salariee qui represente entre 40 et 50 p 100 des couts de production et cette main-d'oeuvre est a dominante saisonniere. Les exploitations endivieres generent en moyenne un emploi par hectare d'endives pendant six a huit mois de l'annee. Ces emplois saisonniers constituent pour les regions de production d'endives un important facteur de stabilisation et de maintien de la vie economique et sociale en milieu rural. La grande majorite de ces emplois saisonniers depassant six mois, les exploitants vont se trouver concernes chaque annee par cette mesure en faveur de l'UNEDIC Or, dans le contexte economique difficile que connaissent actuellement les exploitations endivieres, cette nouvelle charge, qui peut etre considere comme une taxe sur l'emploi saisonnier, sera de nature a remettre en cause l'equilibre financiere deja precaire de ces exploitations avec pour consequence des suppressions d'emplois et une diminution de cette production. Il lui demande donc de bien vouloir envisager une exemption de cette contribution pour tous les contrats saisonniers sur lesquels repose toute la production endiviere qui offre de nombreux emplois dans les regions concernees. Cette mesure, si elle etait maintenue, irait a l'encontre de la politique menee actuellement en faveur de l'emploi.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La nouvelle contribution pour toute rupture d'un contrat de travail d'une duree superieure a six mois a ete creee par les partenaires sociaux dans le cadre des accords du 13 decembre 1991, destines a limiter le deficit du regime d'assurance chomage. Ainsi depuis le 1er janvier 1992 tout employeur affilie au regime d'assurance chomage, est tenu au paiement de la contribution forfaitaire de 1 500 francs apres toute fin de contrat de travail ayant une duree superieure a six mois de date a date et ouvrant droit au versement de l'allocation de base. Les seules exceptions expressement prevues concernent : les contrats d'apprentissage (art L 115-1 du code du travail) ; les contrats emploi-solidarite (art L 322-4-7 du code du travail) ; les contrats d'insertion en alternance ; les contrats conclus par une personne physique pour un service rendu a son domicile ou pour l'emploi d'une assistante maternelle. C'est aux partenaires sociaux qu'il appartiendra de maintenir ou non cette modalite de financement du regime d'assurance chomage dans la prochaine convention d'assurance chomage, la convention actuelle expirant le 31 decembre 1992.
RPR 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O