FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 55689  de  M.   Dassault Olivier ( Rassemblement pour la République - Oise ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  23/03/1992  page :  1297
Réponse publiée au JO le :  27/07/1992  page :  3424
Rubrique :  Chomage : indemnisation
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Financement de l'UNEDIC. frais de dossier. contribution forfaitaire des employeurs. consequences. emplois saisonniers
Texte de la QUESTION : M Olivier Dassault appelle l'attention de Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les consequences pour les exploitations endivieres, de l'instauration de la contribution forfaitaire de 1 500 francs a la charge des employeurs pour frais de dossier a l'UNEDIC a l'occasion de toute rupture ou cessation d'un contrat de travail d'une duree superieure a six mois et ouvrant droit au versement de l'allocation de base. La production d'endives requiert, en effet, une importante main-d'oeuvre salariee a dominante saisonniere, laquelle represente entre 40 et 50 p 100 des couts de production. Une exploitation endiviere genere en moyenne un emploi par hectare pendant six a huit mois par an. Ces emplois saisonniers constituent, dans les regions de production, un important facteur de stabilisation et de maintien de la vie economique et sociale en milieu rural en procurant chaque annee du travail a une main-d'oeuvre principalement feminine. Or la grande majorite de ces emplois saisonniers depassant six mois va se trouver concernee chaque annee par cette mesure prise en faveur de l'UNEDIC Dans le contexte economique difficile que connaissent les exploitations endivieres depuis plusieurs annees, l'application de cette mesure constitue donc une nouvelle charge de nature a remettre en cause l'equilibre economique deja precaire de la majorite de ces exploitations avec ses consequences sur l'emploi en milieu rural. Aussi, lui demande-t-il, de bien vouloir reconsiderer cette mesure inadaptee aux caracteristiques de cette profession en matiere d'emploi afin que les contrats saisonniers sur lesquels repose toute la production endiviere soient exemptes de cette contribution qui aura des effets en totale contradiction avec la politique menee en faveur de la resorption du chomage.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La nouvelle contribution pour toute rupture d'un contrat de travail d'une duree superieure a six mois a ete creee par les partenaires sociaux dans le cadre des accords du 13 decembre 1991, destines a limiter le deficit du regime d'assurance chomage. Ainsi, depuis le 1er janvier 1992 tout employeur affilie au regime d'assurance chomage, est tenu au paiement de la contribution forfaitaire de 1 500 F apres toute fin de contrat de travail ayant une duree superieure a six mois de date a date et ouvrant droit au versement de l'allocation de base. Les seules exceptions expressement prevues concernent : les contrats d'apprentissage (art L 115-1 du code du travail) ; les contrats emploi-solidarite (art L 322-4-7 du code du travail) ; les contrats d'insertion en alternance ; les contrats conclus par une personne physique pour un service rendu a son domicile ou pour l'emploi d'une assistance maternelle. C'est aux partenaires sociaux qu'il appartiendra de maintenir ou non cette modalite de financement du regime d'assurance chomage dans la prochaine convention d'assurance chomage, la convention actuelle expirant le 31 decembre 1992.
RPR 9 REP_PUB Picardie O