FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 55702  de  M.   Bosson Bernard ( Union du Centre - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  23/03/1992  page :  1297
Réponse publiée au JO le :  24/08/1992  page :  3951
Rubrique :  Travail
Tête d'analyse :  Travail saisonnier
Analyse :  Travailleurs saisonniers. statut. elaboration
Texte de la QUESTION : M Bernard Bosson attire l'attention de Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la situation des travailleurs saisonniers. La multiplicite des secteurs economiques qui ont recours aux travailleurs saisonniers, leur nombre tres important dans certaines regions, leurs conditions de travail impliquent que l'on elabore a leur profit un veritable statut. Il deplore que, contrairement aux dispositions prevues par l'article L 122-3-15, les employeurs n'aient pas davantage recours aux clauses de reconduction des contrats pour la saison suivante. Il regrette, de plus, que la reglementation actuelle les empeche tres souvent de pouvoir beneficier des differents stages de formation. Aussi convient-il d'inciter les entreprises a signer davantage de contrats avec clauses de reembauche, a tenir compte de l'anciennete et a constituer des groupements d'employeurs qui seraient susceptibles d'utiliser la meme main-d'oeuvre a des periodes differentes. De meme, il est indispensable d'abaisser le nombre d'heures minimum d'activite salariee pour que celle-ci puisse etre consideree comme activite principale. Ce n'est qu'avec ce nouveau statut que des travailleurs saisonniers que l'on pourra developper la pluriactivite, element essentiel d'une politique de lutte contre le chomage.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'une des caracteristiques de notre droit pour ce qui concerne l'exercice d'un travail saisonnier est sa souplesse. Le contrat de travail saisonnier n'est pas un contrat de travail de type particulier. Un travail saisonnier peut etre effectue dans le cadre soit d'un contrat a duree indeterminee, soit d'un contrat a duree determinee, soit encore d'un contrat de travail temporaire. Sa specificite conduit cependant a un amenagement de ces differents types de contrats de travail. S'agissant tout d'abord du contrat a duree indeterminee, des emplois saisonniers peuvent parfaitement etre pourvus au moyen de contrats a duree indeterminee intermittents tels que prevus aux articles L 212-4-8 et suivants du code du travail, des lors qu'un accord de branche etendu ou qu'un accord d'entreprise n'ayant pas fait l'objet de l'opposition d'une ou des organisations syndicales non signataires l'autorise. Les salaries saisonniers titulaires de tels contrats beneficient alors des droits reconnus aux salaries permanents, sous reserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, des modalites specifiques prevues par les conventions ou accords collectifs. Les periodes non travaillees sont prises en compte en totalite pour la determination des droits lies a l'anciennete. Actuellement, le contrat de travail a duree indeterminee intermittent est une forme d'embauche qui tend a se developper pour pourvoir certains emplois saisonniers, notamment dans les parcs de loisirs et d'attraction. Le travail saisonnier peut s'exercer egalement au moyen d'un contrat a duree determinee au sens des articles L 122-1 et suivants du code du travail. Le salarie saisonnier qui est titulaire d'un contrat de ce type a vocation a beneficier, comme tout salarie sous contrat a duree determinee, des dispositions legales et conventionnelles ou resultant des usages applicables aux salaries lies par un contrat a duree indeterminee. Le contrat a duree determinee saisonnier se voit reconnaitre cependant differentes souplesses prevues pour le contrat a duree determinee, a savoir : possibilite de conclure le contrat de date a date ou sans terme precis avec duree minimale ; possibilite de conclure des contrats successifs et continus sans avoir a respecter de delai de carence ; absence d'obligation de versement de l'indemnite de fin de contrat a l'issue de celui-ci. Par ailleurs, differentes dispositions de nature legislative ou conventionnelle donnent une certaine specificite au contrat a duree determinee saisonnier en concourant a la stabilisation de la relation contractuelle avec un employeur unique. Ainsi, l'article L 122-3-15 du code du travail prevoit que les contrats a duree determinee saisonniers peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante. Par ailleurs, une convention ou un accord collectif peut prevoir que tout employeur ayant occupe un salarie dans un emploi a caractere saisonnier doit lui proposer, sauf motif reel et serieux, un emploi de meme nature, pour la meme saison de l'annee suivante. Si quelques conventions collectives contiennent aujourd'hui de telles dispositions parmi lesquelles la convention collective nationale du tourisme social et familial, il n'en demeure pas moins que les dispositions de l'article L 122-3-15 precite restent encore trop peu appliquees. Une implication accrue des partenaires sociaux pour permettre aux travailleurs saisonniers de beneficier d'une plus grande stabilite d'emploi apparait donc necessaire. De telles dispositions conventionnelles completeraient utilement le nouveau regime juridique du contrat a duree determinee issu de la loi du 12 juillet 1990 favorisant la stabilite de l'emploi par l'adaptation du regime des contrats precaires. Le travail saisonnier peut encore etre accompli en faisant usage d'un contrat de travail temporaire en application des articles L 124-1 et suivants du code du travail. Dans cette hypothese, l'entreprise de travail temporaire met le travailleur interimaire saisonnier a la disposition de l'utilisateur apres avoir conclu avec ce dernier un contrat commercial de mise a disposition. Le contrat de travail temporaire a caractere saisonnier peut etre conclu pour une duree precise ou jusqu'a l'achevement de la saison. L'interimaire saisonnier beneficie alors du statut social reconnu a tout interimaire, lequel resulte pour une large part des nombreux accords qui sont intervenus dans la profession depuis le debut des annees 1980 et qui couvrent un champ tres vaste (notamment protection sociale, formation professionnelle, representation du personnel et droit syndical, etc). Enfin, le travail saisonnier peut parfaitement donner lieu a la constitution d'un groupement d'employeurs tel qu'il est prevu aux articles L 127-1 et suivants du code du travail et dont l'objet est d'offrir aux salaries, quelle que soit la nature de leurs activites, un emploi stable et un statut unique et d'eviter ainsi la multiplication des contrats de travail a temps partiel avec plusieurs employeurs. Le groupement qui peut regrouper des employeurs relevant ou non d'une meme convention collective est constitue dans le but exclusif de mettre a la disposition de ses membres des salaries qu'il a embauches par contrat a duree indeterminee ou determinee mais qui est necessairement ecrit. Les salaries du groupement se voient obligatoirement appliquer une convention collective. Juridiquement lies au seul groupement d'employeurs, ils ont vocation a exercer leur activite dans plusieurs entreprises, lesquelles sont responsables des conditions d'execution du travail (duree du travail, repos hebdomadaire et des jours feries, hygieme et securite). En definitive, le travail saisonnier tel qu'il est defini par la circulaire DRT no 18/90 du 30 octobre 1990, a savoir un travail qui est normalement appele a se repeter chaque annee, a date a peu pres fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs, et qui est effectue pour le compte d'une entreprise dont l'activite obeit aux memes variations, n'appelle pas de nouvelles mesures legislatives ou reglementaires. La diversite des supports juridiques qui en permettent l'exercice doit etre maintenue et il appartient aux partenaires sociaux notamment d'enrichir le statut des salaries saisonniers. En revanche, il y a un probleme veritablement serieux appelant une mobilisation importante de l'inspection du travail a propos de certaines pratiques qui invoquent abusivement la notion de travail saisonnier. Beaucoup trop d'entreprises pretendent aujourd'hui pourvoir des emplois saisonniers, alors que ces derniers ne sont en fait que des emplois correspondant a un simple accroissement d'activite sans correlation aucune avec le rythme des saisons ou bien encore au remplacement de salaries partis en conge. Il convient en tout etat de cause de mettre un terme a ce recours abusif au contrat a duree determinee saisonnier. L'affectation d'un salarie a des taches multiples, diverses, accomplies a toutes epoques de l'annee, de meme que l'embauche pour des periodes ne coincidant pas avec une ou plusieurs saisons n'autorisent nullement le recours au contrat a duree determinee saisonnier. De meme, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, un salarie qui est embauche chaque annee pendant toute la periode d'ouverture de l'entreprise doit etre considere comme titulaire d'un contrat de travail a duree indeterminee et non de contrats a duree determinee saisonniers successifs.
UDC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O