FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 55703  de  M.   Blum Roland ( Union pour la démocratie française - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  23/03/1992  page :  1274
Réponse publiée au JO le :  20/07/1992  page :  3259
Rubrique :  Impots locaux
Tête d'analyse :  Taxes foncieres
Analyse :  Immeubles non batis. exoneration. terrains ressortissant du code de l'urbanisme, article L 130-1
Texte de la QUESTION : M Roland Blum attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur l'article L 130-1 du code de l'urbanisme qui donne a la collectivite le pouvoir de « geler » des terrains sans avoir a les acquerir. La collectivite en laisse la charge et l'entretien aux proprietaires qui continuent a acquitter la taxe fonciere sur les proprietes non baties alors que les terrains ensemences, plantes ou replantes en bois sont normalement exoneres pour une duree de trente ans. Il lui demande si cette exoneration ne pourrait pas etre appliquee aux terrains classes comme espaces boises a conserver ou a creer et qui, en milieu urbain, sont souvent taxes comme « terrains d'agrement ». Une telle exoneration attenuerait le sentiment d'injustice ressenti par les proprietaires penalises par l'article L 130-1.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le classement de certaines parcelles non baties en espaces boises a conserver, a proteger ou a creer, en application de l'article L 130-1 du code de l'urbanisme, ne peut, a lui seul, modifier la valeur locative attribuee a ces parcelles pour l'etablissement de la taxe fonciere sur les proprietes non baties. Celles-ci ne sont taxees actuellement comme terrains d'agrement que si elles sont affectees a cet usage par leur proprietaire. Il n'est pas envisageable, comme le souhaite l'honorable parlementaire, d'exonerer de la taxe fonciere sur les proprietes non baties les terrains classes comme espaces boises a conserver, a proteger ou a creer, dans les memes conditions que les plantations de bois, c'est-a-dire pendant trente ans. Outre sa duree excessive au cas particulier, cette exoneration ne serait pas justifiee dans les cas ou le classement en espaces boises a conserver, a proteger ou a creer reste sans incidence sur l'affectation actuelle de ces parcelles. Elle entrainerait en outre une perte de ressources pour les collectivites locales qui se repercuterait inevitablement sur les autres redevables ; il est en effet exclu que, dans le contexte budgetaire actuel, l'Etat compense, au benefice des collectivites localrs, le cout d'une telle exoneration.
UDF 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O