FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 55713  de  M.   Charbonnel Jean ( Non-Inscrit - Corrèze ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  23/03/1992  page :  1289
Réponse publiée au JO le :  22/06/1992  page :  2800
Rubrique :  Elections et referendums
Tête d'analyse :  Campagnes electorales
Analyse :  Documents adresses aux electeurs. reglementation
Texte de la QUESTION : M Jean Charbonnel s'etonne aupres de M le ministre de l'interieur de l'attitude adoptee par certaines commissions de propagande electorale pour les elections regionales et cantonales des 22 et 29 mars 1992. En effet, plusieurs listes ou candidats semblent avoir ete autorises a imprimer sur leur profession de foi la photographie de leur chef de file national alors meme que ce dernier n'est nullement candidat dans la circonscription concernee : cette pratique, qui entretient la confusion entre le candidat lui-meme et la personne dont il se reclame, entraine une ambiguite sur l'identite meme du candidat. D'autre part, il s'etonne de constater que des candidats, plus particulierement soutenus par le Front national, ont fait imprimer sur leur profession de foi, diffusee aux electeurs par l'intermediaire de l'autorite administrative, un questionnaire comportant une demande de renseignements sur l'identite et l'adresse d'eventuels electeurs, ce questionnaire devant etre renvoye a la permanence de l'organisation politique dont il s'agit. En consequence, il lui demande de bien vouloir lui preciser dans les plus brefs delais les dispositions legales qui autorisent de telles pratiques et, a defaut, les instructions qui auraient ete donnees par ses services aux commissions specialisees.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les seules dispositions reglementaires relatives aux circulaires des candidats sont celles prevues par l'article R 29 du code electoral, qui concernent leur nombre et leur format. Les pratiques mentionnees par l'auteur de la question ne sont donc pas interdites. Aux termes de l'article R 38 (5e alinea) du code electoral, la commission de propagande peut seulement refuser « les circulaires et bulletins dont le format, le libelle ou l'impression ne repondent pas aux prescriptions legales ou reglementaires » et la commission elle-meme, placee sous la presidence d'un magistrat de l'ordre judiciaire (art R 32), est un organe independant. Aucune « instruction » ne saurait donc lui etre adressee par les representants du pouvoir executif.
NI 9 REP_PUB Limousin O