FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 55724  de  M.   Gengenwin Germain ( Union du Centre - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  23/03/1992  page :  1274
Réponse publiée au JO le :  07/09/1992  page :  4086
Rubrique :  Marches financiers
Tête d'analyse :  OPA
Analyse :  Actionnaires minoritaires. reglementation
Texte de la QUESTION : M Germain Gengenwin appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur le projet de reforme de la reglementation en matiere d'OPA et plus particulierement sur le traitement qui sera reserve aux actionnaires minoritaires. Aussi, il lui demande quel compte il faut tenir de l'idee avancee par certains d'autoriser un prix different pour les blocs de controle et les minoritaires.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La reglementation des offres publiques d'acquisition a ete recemment reformee par une modification du reglement general du conseil des bourses de valeurs, homologuee par arrete du 15 mai 1992. Deux cas sont a distinguer en matiere d'acquisition de blocs de controle. S'il s'agit de l'acquisition d'un bloc de titres conferant la majorite du capital ou des droits de vote d'une societe cotee ou inscrite au hors-cote, les articles 5-3-2- et 5-3-5 du reglement general du conseil des bourses de valeurs obligent les acquereurs a acheter en bourse les titres qui leur sont presentes au prix auquel la cession de bloc est realisee. Ainsi, les minoritaires ont la garantie de pouvoir ceder leurs titres au meme cours que le prix de cession des blocs de controle. S'il s'agit de l'acquisition d'un bloc de titres qui fait franchir a l'acquereur le seuil du capital ou des droits de vote de la societe visee ou l'un des seuils mentionnes a l'article 5-4-4 du reglement general du conseil des bourses de valeurs, l'acquereur du bloc de titres doit deposer une offre publique d'acquisition de la totalite du capital de la societe visee au lieu des deux tiers auparavant. Les actionnaires minoritaires ont donc desormais l'assurance de pouvoir ceder la totalite de leurs titres. En outre, les conditions de l'offre sont soumises au controle du conseil des bourses de valeurs, qui s'assure en particulier que le prix offert est satisfaisant. Le prix de cession du bloc de titres est alors, bien entendu, un element determinant de l'appreciation que porte le conseil des bourses de valeurs sur le prix de l'offre aux minoritaires. La reforme de la reglementation des offres publiques d'acquisition a egalement etendu l'obligation de deposer une offre publique d'acquisition. Alors que jusqu'a present seul le franchissement de seuil par acquisition de titres declenchait l'obligation de deposer un projet d'offre publique, desormais le franchissement de seuil par constitution d'un concert entre plusieurs actionnaires entraine la meme obligation. Les minoritaires sont donc mieux proteges lorsque le changement de controle de la societe resulte non pas de l'acquisition d'un bloc de controle, mais d'une action de concert entre plusieurs actionnaires.
UDC 9 REP_PUB Alsace O