Texte de la QUESTION :
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M Henri de Gastines rappelle a M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, que les articles 881, 891, 8102 et 8142 du decret no 64-217 du 10 mars 1964 modifie, prevoient que les maitres de l'enseignement prive sous contrat peuvent « acceder a la hors classe dans les meme conditions et selon les memes proportions que les professeurs de l'enseignement public des categories correspondantes ». La note de service no 90-304 du 26 novembre 1990 (DPE), applicable aux maitres de l'enseignement public, fixe (titre Ier) le nombre d'emplois de hors classe pour certifie PLP 2 ou professeurs d'EPS a 11 p 100 de l'effectif budgetaire de ces categories et precise : « A ces chiffres s'ajouteront les possibilites supplementaires de nomination resultant des sorties des corps concernes ». Les memes termes sont employes (titre II, alinea 2) pour les PEGC et les CE d'EPS La note de service no 91-318 du 5 decembre 1991 (alinea 12), concernant toujours les maitres de l'enseignement public, indique clairement que : « le nombre d'emplois liberes par les sorties des corps s'ajoutent aux emplois ci-dessus pour chaque corps concerne » et les trois alineas suivants detaillent la procedure et le calendrier pour « utiliser au maximum les possibilites offertes » en tenant compte des « emplois susceptibles de se liberer au cours de l'annee. ». Pour les PEGC (titre IV), au contingent fixe, « s'ajouteront les possibilites de nomination resultant des sorties du corps ». Or, la note de service no 91-322 du 5 decembre 1991, applicable aux maitres de l'enseignement prive, ne prevoit pas de promotions permettant de compenser les « sorties de hors classe » : retraite, acces certifie au tour exterieur, deces et par consequent elle ne permet pas de conserver la meme proportion de maitres en hors classe que dans l'enseignement public. Les termes du decret no 64-217 modifie par le decret no 89-878 du 6 decembre 1989 qui precisent que l'acces a lieu « dans les memes conditions et selon les memes proportions » ne sont donc pas appliques. De facon plus generale, la parite inscrite dans la loi no 77-1285 du 25 janvier 1977 (art 3) complementaire a la loi no 59-1557 du 31 decembre 1959 (art 15) n'est pas respectee. Il lui demande de bien vouloir revenir a une interpretation plus equitable des textes precites, pour mettre fin aux situations discriminatoires et penalisantes pour les maitres de l'enseignement prive sur lesquels il vient d'appeler son attention (notamment les PEGC qui, pour la plupart, n'ont pas d'autres possibilites de promotions et sont. trop nombreux a partir a la retraite sans atteindre la hors classe). Il souhaiterait egalement savoir quand il envisage de donner les instructions permettant le remplacement des maitres hors classe de l'enseignement prive, ayant quitte leur categorie au cours des annees 1989 et 1990, selon les modalites applicables aux maitres de l'enseignement public.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le releve de conclusions signe le 31 mars 1989 par le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, et deux organisations syndicales representant les maitres des etablissements d'enseignement prives sous contrat a prevu la creation de hors-classe pour les echelles de remuneration d'enseignants titulaires, dans les memes conditions et selon les memes proportions que pour ceux-ci. Cet engagement a ete concretise par la modification du decret no 64-217 du 10 mars 1964. Dans la pratique, est inscrit chaque annee en projet de loi de finances un nombre de promotions a la hors-classe, correspondant au pourcentage prevu pour l'annee consideree des maitres en activite remuneres a la classe normale de la categorie a laquelle ils sont assimiles. Les calculs tiennent donc compte des « sorties » de la categorie, par deces, retraite ou promotion. Rien ne permet donc d'affirmer que la parite par la reglementation en vigueur n'est pas appliquee.
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